Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00191
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1165/24
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXO7
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
02 Janvier 2023
(RG 21/00061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a été embauché le 1er février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée par la société Draka comteq France, qui produit des câbles de fibre optique pour les télécommunications, en qualité de responsable maintenance.
La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais.
Le 3 décembre 2020, M. [X] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, devant se tenir le 10 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Il a ensuite été licencié le 18 décembre 2020 pour faute grave.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la société Draka comteq France au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 2 janvier 2023, cette juridiction a :
dit le licenciement de M. [X] régulier et fondé sur une faute grave,
débouté en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses prétentions,
condamné M. [X] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 avril 2023, M. [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
juger que la société Draka comteq France n'apporte par la preuve qui lui incombe des faits invoqués à l'appui de son licenciement pour faute grave,
juger que cette preuve ne saurait être rapportée par l'enquête interne que l'employeur a diligentée au mépris des droits du salarié et en l'absence de participation du comité social économique et du CHSCT,
juger que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des circonstances particulièrement vexatoires,
juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société Draka comteq France à lui payer les sommes de :
12 497,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 969,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
196,60 euros euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,
10 711,92 euros bruts soit trois mois à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 071,19 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
1 785,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
2 000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
condamner la société Draka comteq France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Draka comteq France aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, la société Draka comteq France demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [X] mal fondé et par conséquent,
confirmer la décision en toutes ses dispositions,
débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [X]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [X], qui fixe les limites du litige, la société Draka comteq France reproche à l'intéressé les faits suivants : « En date du 16 novembre 2020, Madame [F] est alertée par le service HSE d'un comportement déplacé venant de M. [X] [P] lors d'une analyse de presque accident du 10 novembre 2020 de Mademoiselle [A] [T], salariée de notre entreprise. Suite à cette alerte, Madame [F] a procédé immédiatement à une enquête interne. La victime du presque accident, Mademoiselle [T] [A] avait été coupée par du verre au niveau « zéro » côté fibre. La maintenance avait mis récemment une plaque pour protéger les poulies. Madame [T] [A] indique lors de l'analyse où d'autres salariés étaient également présents, que vous la fixiez constamment. Sur la plaque il y avait une « fente » pour passer la fibre. Vous lui demandiez si sa « fente » était bien serrée aussi, tu passes aussi la fibre par ta fente, elle n'est pas trop étroite ' Vous lui posiez également la question de comment, quels gestes elle faisait pour passer le verre de haut en bas ' Vous lui répliquiez en faisant des allusions avec des gestes sur des mouvements de masturbations ».
M. [X] conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés. Il soutient que la validité d'une enquête interne faite par l'employeur est conditionnée par son impartialité ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque seuls quatre salariés ont été entendus, sans participation du CSE ni de la CSSCT, avec un résumé des entretiens faits par la directrice des ressources humaines et sans que lui-même ne soit entendu. Il ajoute que les participants à la réunion n'ont pas pu entendre les termes de la conversation compte tenu du bruit de la machine située sur les lieux.
La cour constate en premier lieu que M. [X] soutient pertinemment que ne sont évoqués dans la lettre de licenciement que les faits du 10 novembre 2020, de sorte que les développements de la société Draka comteq France sur le contenu du courriel adressé par M. [X] à Mme [V] le 9 octobre 2020 et sur un incident entre M. [X] et Mme [E] en avril 2019 n'ont pas à être examinés, l'employeur ne pouvant compléter les motifs indiqués dans la lettre de licenciement. Les comportements de même nature invoqués par la société Draka comteq France n'ont en tout état de cause pas fait l'objet d'une sanction de sa part.
S'agissant de la validité de l'enquête interne réalisée par la société Draka comteq France, il convient de rappeler que l'employeur est en droit de procéder à des vérifications concernant des faits susceptibles de fonder une sanction disciplinaire. Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié soit entendu sur les griefs susceptibles de lui être ultérieurement reprochés ni que le rapport d'enquête précise le contenu et la formulation des questions posées aux autres salariés, dès lors que les éléments dont l'employeur dispose pour fonder sa décision peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant le juridictions de jugement.
En outre, M. [X] ne peut se prévaloir de l'absence d'impartialité de l'enquête au motif que seuls les salariés présents lors de la réunion du 10 novembre 2020 ont été entendus sur les 350 salariés que compte le site, alors même qu'il s'agissait précisément pour l'employeur de recueillir les témoignages des personnes présentes lors de cette réunion suite à la dénonciation de faits survenus à cette occasion par une salariée et non d'obtenir l'avis de tous les salariés sur le comportement général de l'intéressé.
Il ne peut pas davantage reprocher à l'employeur que ni la commission santé, sécurité et conditions et de travail ni le CSE n'ont pris part à cette enquête, alors que leur participation n'est aucunement obligatoire pour l'enquête interne menée par l'employeur dans le cadre de la vérification de faits susceptibles de fonder une sanction disciplinaire.
Aucun reproche de défaut d'impartialité ne peut en conséquence être fait à l'enquête interne réalisée par la société Draka comteq France pour vérifier la réalité des faits dénoncés par Mme [V], assistante HSE. Il appartient en conséquence à la cour d'apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis pour apprécier l'existence ou non d'une faute grave commise par M. [X] ou d'une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte des pièces produites par les parties que le 19 octobre 2020 se produisait ce que la société appelle un « presqu'accident », et qu'était en conséquence organisée une réunion, intervenue le 10 novembre 2020, pour procéder à l'analyse de cet événement. La fiche d'analyse établie à l'occasion de cette réunion ne mentionne pas d'événement particulier survenu à cette occasion.
Par courriel du 16 novembre 2020, [G] [V], assistante HSE, présente lors de la réunion du 10 novembre, informait Mme [F], directrice des ressources humaines, des faits suivants : « j'ai été témoin d'un comportement déplacé le 10/11/2020. lors d'une réunion d'analyse de presqu'accident, [P] [X] a tenu plusieurs propos sexistes et déplacés voire sexuels à l'encontre d'une opératrice fibrage. Ce n'est apparemment pas la première fois qu'il tient ce genre de propos, et cela met tout le monde dans l'embarras. Plusieurs personnes présentes lui ont fait remarquer que ses propos étaient déplacés et incorrects ».
Il résulte du compte-rendu de l'enquête interne réalisée suite à cette dénonciation que les salariés présents le 10 novembre ont indiqué les éléments suivants :
M. [C], opérateur de fabrication : « je n'étais pas présent longtemps lors de l'analyse. J'ai dû quitter. En démarrant, [P] était arrivé assez énervé. Je l'ai tout de suite mis à sa place » ;
M. [N], superviseur des ateliers : « j'ai été témoin de propos inappropriés de la part de [P] qui a mis tout le monde mal à l'aise. C'était lors de l'analyse d'un presque accident de [T] [A] le 10 novembre. [T] était auditionnée. A la base, [P] n'était pas sollicité à l'analyse mais ils l'ont appelé par la suite. Il est arrivé assez énervé et [S] a tout de suite demandé de se calmer. Pendant toute la période de l'analyse, il faisait des allusions comme « tu passes la fibre par ta fente ». Il lui demandait comment quels gestes qu'elle faisait pour passer le verre de haut en bas. [P] lui répliquait en faisant des allusions avec des gestes sur des mouvements de masturbations » ;
M. [B] : « il évoque les propos donnés à [T] [A] de la part de [P] ; si la fibre passait bien dans sa fente, si elle n'était pas trop étroite, il lui faisait des allusions. [T] expliquait comment la fibre avait cassé et est venue se planter dans sa jambe. [P] était focalisé sur elle. Il lui demandait ou cela s'était planté, [T] a montré avec son doigt au niveau de sa cuisse. [P] répliqua « il faudrait que tu baisses ton pantalon pour voir si la plaie est bien cicatrisée ». [D] lui a directement fait une réflexion pour demander qu'il se calme. Il est intervenu auprès de [P] pour qu'il cesse avec ses propos inappropriés qui [mettaient] tout le monde mal à l'aise. Malgré la demande de [D] et [L], il continua » ;
Mme [A], opératrice de fabrication : « [T] signale que lors de la première partie de l'analyse où [P] n'était pas présent, tout s'est bien déroulé. Nickel. Il passait non loin de là et avait été appelé pour lui demander pourquoi la plaque avait été mise comme cela et sans avertir l'équipe HSE. Sur la plaque, il y avait une fente pour passer la fibre. [P] me regardait, me disait si ma fente était bien serrée aussi. Il m'avait aussi demandé où j'avais été blessée. J'ai indiqué au niveau de ma cuisse. [P] répliqua « il faudrait que tu baisses ton pantalon pour voir si la plaie est bien cicatrisée, fais voir ». Il me mettait mal à l'aise, je voulais qu'une chose qu'on arrête avec cette analyse d'accident. [L] et [D] sont intervenus ».
S'il est exact que le compte-rendu de l'enquête fait un résumé des dires des personnes interrogées et ne contient pas les questions qui ont été posées, Mme [A] et M. [B] ont attesté de ce que le rapport d'enquête est fidèle aux échanges intervenus.
Le fait avancé par M. [X] que la réunion se serait tenue dans un endroit bruyant, avec un bruit de machines, dont il témoigne par la production d'une vidéo, n'est pas non plus de nature à remettre en cause les dires des salariés présents lors de la réunion, dès lors que le but de cette réunion était précisément d'échanger sur l'événement intervenu et que le bruit de la machine n'était pas de nature à empêcher toute conversation entre les protagonistes, ni à ne pas permettre de voir les gestes des uns et des autres.
Le fait que M. [X] aurait mimé des gestes de masturbation n'est indiqué que par M. [N], mais pas par les autres personnes présentes, de sorte qu'il existe un doute sur la réalité de ce geste fait par le salarié.
En revanche, les témoignages recueillis, qui sont précis et concordants, permettent d'établir la réalité des propos tenus par M. [X], à connotation sexuelle, insultants et dégradants.
Il convient de rappeler d'une part qu'aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, et d'autre part qu'aux termes de l'article L.1142-2-1 du même code, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Compte tenu de propos tenus par M. [X], caractérisant, si ce n'est du harcèlement sexuel, à tout le moins des agissements sexistes, le comportement fautif du salarié visé dans la lettre de licenciement est caractérisé, peu important ses qualités professionnelles, étant en outre rappelé l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs à laquelle est tenu l'employeur, qui lui impose de prévenir et de sanctionner les agissements de harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ce comportement ne revêt cependant pas une gravité telle qu'il était impossible pour la société Draka comteq France de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, dans la mesure où n'était visé dans la lettre de licenciement qu'un agissement isolé et que la victime des propos et gestes tenus par M. [X] ne travaillait pas avec lui de manière habituelle.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a retenu le licenciement pour faute grave de M. [X] et de requalifier ce licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire sont dus en l'absence de faute grave. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [X] de ces demandes.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes formées par M. [X], dont il justifie et qui ne font pas l'objet de contestations dans leur quantum par la société Draka comteq France. Cette dernière sera condamnée à payer à M. [X] les sommes de :
1 969,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 196,60 euros au titre des congés payés y afférents,
1 785,32 euros à titre d'indemnité de licenciement,
10 711,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 071,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demande réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
M. [X] ne justifie cependant aucunement de la réalité du préjudice, distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, qu'il prétend avoir subi du fait du caractère vexatoire de la rupture et pour lequel il sollicite la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de première instance et d'appel et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie également la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Draka comteq France à payer à M. [X] les sommes de :
10 711,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 071,19 euros au titre de des congés payés y afférents,
1 785,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 969,60 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
196,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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