Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18158 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 1119002639
APPELANT
Intimé à titre incident
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
INTIMES
Appelants à titre incident
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (91)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [U] [X] épouse [M]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] (91)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie DOMINGOS, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.S. CONSULTIMMO - IMMOBILIER BC
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 9 février 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail passé par sous seing privé en date du 11 septembre 2014, prenant effet le 15 septembre 2014, Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] sont devenus locataires d'un local à usage d'habitation (troisième étage face, n°15) situé au [Adresse 3] à [Localité 11] et appartenant à M. [Y] [F], moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros et des provisions sur charges de 80 euros. Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 810 euros.
Lors de la conclusion du contrat de bail, M. [Y] [F] était représenté par son mandataire, nommé sur l'acte comme étant Century 21 L'immobilière RN 20, Service Gestion : Immo Gestion.
Les locataires ont quitté les lieux le 15 octobre 2018, après avoir respecté un délai de préavis d'un mois. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi à l'occasion de leur départ.
Les locataires ont ensuite eu des échanges écrits avec un représentant du mandataire de M. [Y] [F] au sujet de loyers prélevés postérieurement à leur départ des lieux et de la non-restitution du dépôt de garantie.
Par l'intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée en date du 31 janvier 2019, ils ont mis en demeure M. [Y] [F] de leur restituer ces sommes.
Par courrier en date du 4 février 2019, la société par actions simplifiée Consultimmo - Immobilier BC (ci-après « la SAS Consultimmo ») leur a indiqué qu'ils étaient redevables de régularisations de charges locatives pour la période allant du 1er juillet 2015 jusqu'à leur départ des lieux, pour un montant total de 2.181,63 euros. La SAS Consultimmo se proposait de leur restituer, par compensation avec les loyers trop perçus et le dépôt de garantie, la somme de 199,42 euros.
Par acte d'huissier du 28 mars 2019, Mme [U] [M] et M. [O] [M] ont fait assigner M. [Y] [F] devant le tribunal d'instance de Longjumeau aux fins d'obtenir, en substance, la condamnation de M. [Y] [F] à leur payer des dommages et intérêts, éventuellement compensés avec une régularisation des charges, à leur restituer un trop-perçu de loyers pour les mois d'octobre et novembre 2018 et le dépôt de garantie majoré d'intérêts de retard.
Par actes d'huissier de justice des 25 et 26 novembre 2019, M. [Y] [F] a fait assigner en intervention forcée la SAS Consultimmo, la SARL Century 21 l'Immobilière RN 20 et la SARL Immo Gestion, ces dernières prises sous un seul et même intitulé « La société Century 21 l'Immobilière RN 20, Service Gestion : Immo Gestion » aux fins de leur faire juger opposable la procédure, les condamner pour faute de gestion à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts et à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard.
Il faisait valoir, au visa de l'article 1992 du code civil, que ses mandataires avaient manqué à leurs obligations contractuelles en procédant très tardivement à la régularisation des charges d'eau et en refusant de restituer les trop-perçus et le dépôt de garantie qu'il n'a jamais eus entre ses mains.
Aux termes de leurs dernières conclusions Mme [U] [M] et M. [O] [M] sollicitaient en substance :
-le rejet des demandes de régularisation de charges et la condamnation in solidum des parties adverses à leur payer la somme de 3.360 euros à titre de dommages et intérêts pour régularisation tardive et brutale des charges
-en tout état de cause, la condamnation in solidum à leur restituer la somme de 1.521,70 euros correspondant au trop perçu de loyers pour les mois d'octobre 2018 et novembre 2018, la somme de 2.348 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie pour un montant de 890 euros, majoré des intérêts de retard pour un montant de 1.458 euros, à parfaire à la date de restitution du dépôt de garantie et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [Y] [F] demandait la condamnation des consorts [M] ou, subsidiairement des sociétés Immo Gestion et Consultimmo, au paiement de la somme de 1.456,52 euros au titre de l'arriéré de charges (1.166,40 euros pour la période du 14 juillet 2015 au 31 décembre 2016 et 290,075 euros pour l'année 2018) et en tout état de cause condamner ces sociétés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son égard.
La société Century 21 L'Immobiliere RN 20 a demandé à être mise hors de cause et la SARL Immo Gestion a demandé le rejet des demandes outre condamnation deM. [Y] [F] à lui verser la somme de 1.000 euros pour procédure abusive.
La SAS Consultimmo, régulièrement citée par remise à personne morale, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 1er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre des régularisations de charges ;
DÉBOUTE M. [Y] [F] de sa demande de régularisation de charges pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 ;
DIT que Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] sont redevables à M. [Y] [F] au titre de la régularisation de charges pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018 de la somme de 287,92 euros ;
DIT que M. [Y] [F] est redevable à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] au titre du dépôt de garantie de la somme de 890 euros ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre ces sommes, avec effet au jour du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE en conséquence M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 602,08 euros au titre du dépôt de garantie, après compensation entre les sommes dues au titre des régularisations sur charges et du dépôt de garantie;
DÉBOUTE Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] de leur demande d'indemnisation au titre de la régularisation de charges tardive;
DÉBOUTE Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] de leur demande de compensation judiciaire;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de1.458 euros au titre de la pénalité pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, somme à parfaire au jour de la restitution de l'intégralité des sommes restant dues;
RAPPELLE que le montant de la pénalité pour défaut de restitution du dépôt de garantie est calculé suivant la méthode suivante :
x = 81 euros (10% du montant du loyer) x nombre de mois de retard commencés
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 1.532,37 euros au titre des loyers indûment perçus pour la période allant du 16 au 31 octobre 2018 et pour le mois de novembre 2018;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DÉCLARE recevables les interventions forcées de la société par actions simplifiée Century 21 LImmobiliere RN 20, de la société à responsabilité limitée Immo Gestion et de la société par actions simplifiée Consultimmo - Immobilier BC;
DÉBOUTE M. [Y] [F] de ses demandes formulées à l'encontre de la société par actions simplifiéeCentury 21 l'Immobilière RN 20 et de la société à responsabilité limitée Immo Gestion :
CONDAMNE la société par actions simplifiée Consultimmo - Immobilier BC à garantir M. [Y] [F] des sommes de 1.532,37 euros au titre des loyers indûment perçus pour la période allant du 16 au 31 octobre 2018 et pour le mois de novembre 2018 et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mises à sa charge
DÉBOUTE M. [Y] [F] du surplus de ses demandes de garantie à l'encontre de la société par actions simplifiée Consultimmo - Immobilier BC ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Consultimmo - Immobilier BC à payer à M. [Y] [F] la somme de1.166,44 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Immo Gestion la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et la société par actions simplifiée Consultimmo - Immobilier BC à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la société à responsabilité limitée Immo Gestion la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et la société par actions simplifiée Consultimmo - Immobilier BC aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2020 par M. [Y] [F] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2021 par lesquelles M. [Y] [F] demande à la cour de :
- recevoir M. [Y] [F] en son appel et le déclarer bien fondé ;
Et y faisant droit,
- juger que les époux [M] ne sont pas "illégitimes" à solliciter, par voie d'appel incident, l'infirmation partielle du jugement déféré du chef de leurs arguments inopérants ;
- DEBOUTER les consorts [M] de leur demande d'infirmation partielle du jugement déféré ;
- INFIRMER, en conséquence, le jugement déféré (...)
Et statuant à nouveau,
- déclarer la demande en régularisation des charges pour la période allant du 15 juillet 2015 au 31 décembre 2016 formulée par M. [Y] [F] recevable ;
- déclarer que M. [Y] [F] n'a opéré aucune rétention abusive du montant du dépôt de garantie ;
- déclarer que le montant du dépôt de garantie a bien été restitué (chèque de 199,42 € à l'ordre des consorts [M]), par compensation des sommes dues par les [M], à la date de sortie du bien ;
- déclarer que le solde du montant du dépôt de garantie devant être restitué aux consorts [M] s'élevait à la somme de 199,42 euros ;
- rappeler le montant des pénalités pour restitution tardive du montant du dépôt de garantie s'effectue comme suit : x = 81 euros (10% du montant du loyer) x nombre de mois de retard commencés ;
- DECLARER que le montant des pénalités pour restitution tardive s'élève à 324 euros ;
- juger que la société Consultimmo n'a pas respecté ses obligations contractuelles telles qu'issues de son mandat ;
- juger l'inexécution et la mauvaise exécution de la société Consultimmo acquise ;
- juger que la preuve des loyers indus n'est pas rapportée par les consorts [M] ;
Et en conséquence,
- accueillir la demande en régularisation des charges pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 formulée par M. [Y] [F] ;
- CONDAMNER les consorts [M] à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 166, 44 euros correspondant à l'arriéré de charges au titre de la consommation d'eau froide pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 ;
- CONDAMNER la société Consultimmo à garantir totalement M. [Y] [F] de toutes sommes qui seraient dues du chef de la location consentie aux époux [M] ;
- DEBOUTER les consorts [M] de leur demande tendant à obtenir remboursement par M. [Y] [F] des loyers pour la période allant du 16 au 31 octobre 2018 et pour le mois de novembre 2018 ;
Et ce faisant,
- JUGER qu'il n'y a plus lieu à compensation judiciaire entre les sommes dont était tenu Monsieur [Y] [F] au titre du dépôt de garantie et les sommes dont étaient tenus les consorts [M] au titre de la régularisation de charge pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018 ;
- CONDAMNER la société Consultimmo à payer Mme [U] [X], épouse [M] et à M. [O] [M] la somme de 324 euros au titre de la pénalité pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal ;
- CONDAMNER in solidum la société Consultimmo et la société à responsabilité limitée Immo Gestion à payer à Mme [U] [X], épouse [M] et à M. [O] [M] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Consultimmo à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts résultant de son inexécution contractuelle ;
Et en tout état de cause,
- DEBOUTER les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société Consultimmo et les consorts [M] in solidum à la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2021 au terme desquelles Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] forment appel incident et demandent à la cour de :
- RECEVOIR Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] en leurs présentes écritures, fins et conclusions et les déclarer bien fondés ;
Et y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il :
-DÉBOUTE M. [Y] [F] de sa demande de régularisation de charges pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 ;
-DIT que M. [Y] [F] est redevable à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] au titre du dépôt de garantie de la somme de 890 euros ;
-CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 1.458 euros au titre de la pénalité pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, somme à parfaire au jour de la restitution de l'intégralité des sommes restant dues ;
-RAPPELLE que le montant de la pénalité pour défaut de restitution du dépôt de garantie est calculé suivant la méthode suivante: · x = 81 euros (10 % du montant du loyer) x nombre de mois de retard commencés
-CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 1.532,37 euros au titre des loyers indûment perçus pour la période allant du 16 au 31 octobre 2018 et 2018 et pour le mois de novembre ;
-CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et la société par actions simplifiée Consultimmo -Immobilier BC à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il :
-DIT que Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] sont redevables à M. [Y] [F] au titre de la régularisation de charges pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018 de la somme de 287,92 euros ;
-ORDONNE la compensation judiciaire entre cette somme et le dépôt de garantie, avec effet au jour du prononcé du présent jugement ;
-CONDAMNE en conséquence M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 602,08 euros au titre du dépôt de garantie, après compensation entre les sommes dues au titre des régularisations sur charges et du dépôt de garantie ;
-DEBOUTE Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] de leur demande d'indemnisation au titre de la régularisation de charges tardive
Et statuant à nouveau :
' constater que Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] ne sont redevables d'aucun arriéré de charges locatives d'eau froide pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, en ce qu'ils ont réglé la somme excédentaire de de 1.439,18 euros au lieu de 1.425,98 euros réellement exposées ;
' DEBOUTER M. [F] de sa demande de paiement de régularisation de charges à l'encontre de Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018 ;
' CONDAMNER M. [Y] [F] à verser à Mme [U] [X] épouse [M] et à M. [O] [M] la somme de 13,20 euros correspondant au trop perçu de charges dues pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DEBOUTER M. [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de trois milles euros (3.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' CONDAMNER M. [Y] [F] aux entiers dépens d'appel .
La société par actions simplifiée Consultimmo -Immobilier BC n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 9 février 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Par message au RPVA du 22 février 2021, il a été indiqué au greffe de la cour, par le conseil de M. [F] « Nous avons eu l'information de ce que la société Consultimmo -Immobilier BC a fait l'objet d'une procédure collective suivant jugement du 10 février 2021. Je signifie donc la déclaration d'appel au mandataire".
Il n'a pas été justifié de cette signification ; par courrier du 8 mars 2021, le mandataire liquidateur pour la SELARL ARGOS, Mme [G], a avisé la cour qu'il ne se ferait pas représenter ès qualité dans le contentieux "faute d'informations".
Il n'a pas été justifié de la signification des conclusions de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, dispositions prévues à peine de caducité de la déclaration d'appel
Le 14 avril 2023, la cour a demandé aux parties, en particulier aux appelants, une note en délibéré aux fins de :
-produire un extrait kbis de la société précitée,
-produire la justification à celle-ci de la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelants au liquidateur ;
-indiquer leurs observations au sujet de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Aucune réponse n'a été apportée à ces demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel à défaut de signification des conclusions de l'appelant à un intimé non constitué
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que:
" Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (...)".
L'article 908 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 911 dispose que : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.".
En l'absence de signification des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
En l'espèce, la preuve de l'accomplissement de cette diligence vis à vis de la société Consultimmo ou de son mandataire liquidateur n'est pas rapportée.
Par conséquent, et en l'absence d'indivisibilité du litige, la caducité partielle de la déclaration d'appel doit être prononcée en application de l'article 911 du code de procédure civile.
Aucune demande visant cette société ne saurait donc être accueillie au delà de la confirmation, le cas échéant, du jugement.
Sur la régularisation des charges
L'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que "Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. (...);
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.(...)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. (...)
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.(...)"
Ainsi, la régularisation de charges consiste, au moins une fois par an, pour le bailleur à ajuster les sommes versées par le preneur à titre de provisions à celles réellement dues.
La recevabilité de la demande de régularisation des charges au regard des règles de la prescription n'est plus discutée devant la cour, étant observé que M. [F] demande manifestement par erreur et d'ailleurs sans l'argumenter, l'infirmation du chef de dispositf écartant la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée.
s'agissant de la régularisation de charges pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016
M. [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 1.166,44 euros correspondants à un arriéré de charges au titre de la consommation d'eau froide pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 ; M. et Mme [M] demandent la confirmation du jugement.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que la régularisation des charges pour la deuxième partie de l'année 2015 et l'ensemble de l'année 2016 n'avait pas été effectuée, de sorte qu'aucun décompte par nature de charges, précis et détaillé pour cette période, comparé aux provisions déjà versées, ne permet de justifier les sommes réclamées isolément au titre de l'eau froide.
La cour ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par M. [F], aucun manquement ne peut être reproché aux locataires à cet égard puisqu'il résulte des éléments du dossier que les relevés de compteurs ont bien été effectués en août 2015 et mars 2016, comme le montre la facture d'eau adressée au gestionnaire de location les 4 septembre 2015 et 4 mars 2016 ; d'ailleurs les courriels de M. [F] montrent qu'il reproche précisément à son gestionnaire de location de n'avoir pas intégré correctement la régularisation de l'eau dans la régularisation des charges ; enfin le fait que l'eau fasse l'objet d'une facturation "à part" ne dispense pas d'un décompte clair comparant les provisions déjà versées et les sommes dues de façon à permettre la régularisation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
s'agissant de la régularisation des charges pour la période allant du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2018 (au prorata de l'occupation des lieux)
M. et Mme [M] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 287,92 euros au titre de l'arriéré de charges régularisées pour l'année 2018.
Pour sa part M. [F] demande l'infirmation de ce chef de dispositif du jugement dans le dispositif de ses conclusions alors qu'il en demande la confirmation dans la partie "discussion" (p. 14).
Il est constant que d'une part le montant des charges totales de l'année 2018 s'établit à 1.804,30 euros de sorte que la somme due au titre de l'occupation des lieux, qui a cessé le 15 octobre 2018, est de 1.425,98 euros, et que, d'autre part, les provisions versées et à déduire s'élèvent à 1.138,06 euros, les motifs du jugement sur ce point n'étant pas critiqués.
Or, M. et Mme [M] justifient avoir réglé la somme de 301,12 euros en octobre 2018 au titre du rappel de charges, somme qui n'a pas été prise en compte par le premier juge ; ainsi ils ne doivent plus rien à ce titre.
Par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point et la somme de 13,20 euros est due à M. et Mme [M] en restitution du trop versé ( soit 1.425,98 euros - [1.138,06 euros + 301,12 euros]), somme que M. [F] sera condamné à leur payer.
Sur la régularisation "tardive et déloyale" des charges
M. et Mme [M] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement de la somme de 3.360 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la "régularisation tardive et brutale des charges" ; toutefois dans le dispositif de leurs conclusions qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ils ne formulent aucune prétention sur ce point, ne réitérant pas leur demande devant la cour.
En l'absence de prétention sur cette demande tranchée dans le jugement, la cour, saisie seulement d'une demande d'infirmation, ne pourra que confirmer le jugement sur ce point,étant rappelé que la demande d'infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement et que les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des loyers indûment payés
M. [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.532,37 euros au titre des loyers indûment perçus pour la période allant du 16 au 31 octobre 2018 et pour le mois de novembre 2018.
Il soutient que les relevés de virements produits ne constituent pas une preuve suffisante du paiement des sommes indues et qu'en tout état de cause ces sommes ne lui ont pas été reversées par le mandataire de gestion.
C'est cependant par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les termes des articles 1302 et 1352-6 du code civil, a retenu que,
-les locataires n'ayant pas mis fin aux virements automatiques du loyer au profit du compte du mandataire après la fin du bail, se sont vu prélever deux fois la somme de 1.010,71 euros, les 3 octobre et 5 novembre 2018, alors qu'ils ne devaient plus que la somme de 489,05 euros, et ce au prorata de leur occupation des lieux en octobre 2018 ; la cour ajoute que M. [F] ne conteste pas utilement la réalité de ces prélèvements qui résulte clairement de la production des relevés de comptes bancaires des intéressés,
- l'allégation de M. [F] selon laquelle la société Consultimmo, chargée de la gestion du bien, ne lui a pas reversé ces sommes ne saurait en tout état de cause l'exonérer de sa propre responsabilité vis-à-vis des anciens locataires, en tant que bailleur et mandant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Le premier juge a retenu que M. [F] devait restituer le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 602,08 euros, soit :
le montant total du dépôt de garantie de 890 euros ( 810 euros résultant du contrat de bail et 80 euros,résultant de la location d'un parking, sommes non contestées en leur principe) - 287,92 euros résultant de la régularisation des charges pour l'année 2018.
M. [F] estime que le dépôt de garantie a été restitué suffisamment, à hauteur de 199,42 euros et après compensation des dettes, par la société Consultimmo, par un chèque adressé aux anciens locataires le 12 février 2019 (pièce 17) et qu'aucune autre somme n'est donc due à ce titre.
M. et Mme [M] demandent l'infirmation en ce qu'il a limité la condamnation de M. [F] à 602,08 euros, considérant qu'aucun solde de charges ne doit être déduit du dépôt de garantie.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ; il doit être restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il résulte des éléments du dossier et de la présente décision que la somme de 287,92 euros au titre des charges de l'année 2018 n'est pas due par les intimés et n'a donc pas à être déduite du dépôt de garantie; M. [F] ne saurait soutenir qu'il est dispensé de son obligation contractuelle de restitution des sommes dues aux locataires pour avoir confié la gestion locative à un mandataire.
Par ailleurs, il est établi que M. et Mme [M] ont reçu un chèque de 199,42 euros en février 2019, résultant de la régularisation des comptes telle qu'appréciée par le gestionnaire de location.
Il n'est justifié d'aucune somme devant par ailleurs rester à la charge des locataires à la fin du bail ; M. [F] précise d'ailleurs que « l'état des lieux de sortie n'ayant posé aucune difficulté la société Consultimo aurait dû procéder à la restitution du dépôt de garantie dans un délai d'un mois suivant la remise des clés" (conclusions p14).
Par conséquent, la somme restant due au titre de la restitution du dépôt de garantie est de 690,58 euros (soit 890 euros - 199,42 euros déjà restitués).
Par conséquent le jugement sera infirmé sur ce point et M. [F] sera condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 690,58 euros au titre du dépôt de garantie.
Sur les pénalités de retard de restitution du dépôt de garantie
M. [F] demande l'infirmation du jugement en qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.458 euros au titre de la pénalité pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, somme à parfaire au jour de la restitution.
Il ne conteste pas le principe du paiement de pénalités pour restitution tardive mais estime qu'il convient de limiter la somme due à 324 euros, la restitution effective ayant eu lieu, selon lui, le 12 février 2019, et qu'elle doit en tout état de cause être mise à la charge de la société Consultimmo.
M. et Mme [M] se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions à demander la confirmation du jugement.
Le principe de calcul des pénalités telles que décidé par le premier juge n'est pas contesté, soit X = 81 euros (10% du montant du loyer) x nombre de mois de retard commencés.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
(...)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.".
En l'espèce, si le bailleur pouvait conserver une provision sur le dépôt de garantie en attendant de disposer de l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble, cette provision ne pouvait en tout état de cause excéder 178 euros (890 x20%), ce qui n'a pas été respecté ; il a par ailleurs été indiqué plus haut que le versement aux locataires de la somme de 199,02 euros, le 12 février 2019, ne pouvait être considéré comme satisfactoire au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et que la restitution aux locataires incombe au bailleur et non à son mandataire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement, dont les motifs, ne sont pas utilement contredits devant la cour et sont adoptés, sera confirmé sur ce point, la cour n'étant saisie par M. et Mme [M] d'aucune demande de réactualisation des sommes dues.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [F] demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive à restituer les loyers trop perçus et au moins 80 % du dépôt de garantie.
M. et Mme [M] demandent la confirmation du jugement.
Aucune faute ou résistance abusive de la part de M. [F], ayant causé un préjudice à M. et Mme [M] distinct de celui qui est réparé par l'octroi des pénalités de retard concernant la restitution tardive du dépôt de garantie et l'intérêt au taux légal sur les sommes objet des condamnations prononcées par le jugement entrepris et confirmées par la présente décision, n'est en l'espèce démontrée. En outre, compte tenu de ses propres difficultés rencontrées avec son mandataire de gestion, M. [F] n'apparait pas avoir fait preuve de mauvaise foi constitutive d'un abus, quand bien même il s'est partiellement mépris sur l'étendue de ses droits dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera donc infirmé.
Par conséquent il doit être constaté qu'il n'y a pas lieu à garantie de la part de la société Consultimmo pour le paiement de cette somme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. et Mme [M] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut
Constate la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par M. [Y] [F] le 13 décembre 2020, en ce qu'elle est formée contre la SAS Consultimmo-Immobilier BC,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a:
-condamné Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] à payer au titre de l'arriéré de charges régularisées pour l'année 2018, au prorata temporis, la somme de 287,92 euros,
-condamné M. [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 602,08 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
-condamné M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 13,20 euros au titre du trop perçu sur la régularisation des charges de l'année 2018 ;
Condamne M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 690,58 euros au titre du dépôt de garantie;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Constate en conséquence qu'il n'y a pas lieu pour la société par actions simplifiée Consultimmo - Immobilier BC à garantir M. [Y] [F] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] à payer à Mme [U] [X] épouse [M] et M. [O] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président