Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00447 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 05 avril 2011
Tribunal d'Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 000614
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
Prise en la personne de son representant legal en exercice
1, Avenue NAPOLEON III-BP 308
20193 AJACCIO CEDEX
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Jeannine X... épouse Y...
...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu le jugement du Tribunal d'instance d'AJACCIO du 5 avril 2011 qui a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (CRCAMC) de toutes ses demandes dirigées contre Madame Jeannine X... épouse Y...et a laissé à la charge de la CRCAMC les entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel déposée le 31 mai 2011 pour la CRCAMC.
Vu les dernières conclusions de l'appelante du 18 octobre 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir :
condamner Madame X... à payer la somme de 574, 47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre du compte joint de dépôt no 73003801519,
condamner Madame X..., au titre du prêt de 22 000 euros, à payer :
- capital restant dû : 16 987, 56 €
- intérêts normaux : 285, 48 €
- intérêts de retard au 20. 09. 2010 : 7, 79 €
- intérêts au taux nominal (6, 90 %)
à compter du 21. 09. 2010 : mémoire
TOTAL sauf mémoire : 17 280, 83 €
rejeter la demande de délais formulée par Madame X... ainsi que ses demandes de réduction d'intérêts,
la condamner au paiement de la somme de 598 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'intimée du 27 septembre 2011aux fins de voir, vu les articles 1134 et 1244-1 du code civil et la situation financière des époux Y...:
accorder un délai de grâce aux co-emprunteurs,
dire et juger que le paiement des échéances du prêt sera reporté pour une durée de 24 mois,
fixer le point de départ de ce délai de grâce à la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne sera pas inférieur au taux légal en vigueur,
dire n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de la CRCAMC,
dire les dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimée.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.
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* *
La CRCAMC a consenti le 10 avril 2008 à Madame Jeanine X... et à son époux Monsieur Marcel X... un prêt à la consommation d'un montant de 22 000 euros. Elle leur avait le 31 août 2007 ouvert en ses livres un compte de dépôt à vue.
Monsieur Marcel Y...a fait l'objet le 15 mars 2010 d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce d'AJACCIO.
La CRCAMC a déclaré sa créance dans la procédure collective et a mis en demeure Madame X..., par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2010 de procéder au règlement du solde débiteur du compte de dépôt et de prendre à sa charge exclusive les échéances du prêt.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2010, la CRCAMC a assigné en paiement devant le Tribunal d'instance d'AJACCIO Madame X....
Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal a débouté la CRCAMC de l'ensemble de ses demandes en relevant, s'agissant du découvert du compte, que la demanderesse ne produisait ni le contrat d'ouverture du compte ni l'historique des opérations bancaires, et s'agissant du prêt, qu'elle n'avait fourni aucun élément de nature à déterminer la date du premier impayé non régularisé ni le tableau d'amortissement justifiant le montant réclamé qui ne pouvait résulter de la seule déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure commerciale concernant Monsieur Y....
Devant la Cour, l'appelante a versé aux débats le contrat d'ouverture de compte de dépôt ainsi que divers relevés bancaires qui font apparaître un solde débiteur.
Elle a précisé s'agissant du prêt que la première échéance impayée non régularisée d'un montant de 357, 66 euros visée à la déclaration de créance date du mois de mars 2010, la déchéance du terme du 5 avril 2010, le prêt étant définitivement impayé depuis cette date.
La CRCAMC a indiqué que les faibles versements effectués par Madame X... sont intervenus après la déchéance du terme. Elle a produit le tableau d'amortissement reçu par les époux Y...le 2 avril 2010, un échéancier théorique, les relevés bancaires du compte en 2010 et un historique du compte.
Elle s'est opposée aux demandes de délai et de réduction au taux d'intérêt légal présentées par Madame X... en faisant valoir qu'elle avait déjà obtenu les plus larges délais dans le cadre de la présente procédure.
L'intimée soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile à la suite de la liquidation judiciaire de son époux actuellement à la recherche d'un emploi, et qu'elle doit assumer la charge d'un prêt alors que le couple a perdu près des trois quarts de ses revenus, qu'elle perçoit approximativement le SMIC mensuel et doit faire vivre deux enfants de 16 et 13 ans.
Elle considère que cette situation de détresse financière doit conduire à une juste application de l'article 1244-1 du code civil.
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* *
SUR QUOI :
Attendu qu'en produisant le contrat d'ouverture de compte courant du 31 août 2007 et des relevés de ce compte mentionnant un solde débiteur de 574, 47 euros au 30 septembre 2010, l'appelante a démontré le bien fondé de sa demande ; qu'il y aura lieu en conséquence d'infirmer
le jugement entrepris et de condamner Madame X... à payer à la CRCAMC la somme de 574, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2010 ;
Attendu qu'en versant aux débats le contrat de prêt du 10 avril 2008, la déclaration de créance adressée le 21 avril 2010 au mandataire judiciaire de Monsieur Marcel Y...mentionnant une échéance de 357, 66 euros échue et impayée et un montant à échoir de 17 593, 67 euros, le tableau d'amortissement du prêt, l'échéancier théorique de remboursement et un décompte faisant apparaître la première échéance impayée non régularisée le 5 mars 2010 et des versements à hauteur de 357, 66 euros postérieurs à la déchéance du terme intervenue conformément au contrat le 5 avril 2010, l'appelante a établi que ses demandes relatives au prêt étaient fondées dans leur principe et justifiées dans leur montant ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir les demandes de la CRCAMC relatives au prêt contracté par l'intimée ;
Attendu que la situation financière de Madame X... est difficile mais que depuis la mise en demeure reçue le 3 mai 2010, elle a bénéficié de délais de règlement, que le taux nominal d'intérêt du prêt de 6, 90 % l'an doit être rapproché à son objet, en l'espèce des besoins de trésorerie d'une entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de délai et de réduction du taux d'intérêt présentées par l'intimée sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu en revanche que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intimée qui succombe supporter les entiers dépens de l'instance.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal d'instance d'AJACCIO du 5 avril 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Jeannine X... épouse Y...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS et QUARANTE SEPT CENTIMES (574, 47 €) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 au titre du solde débiteur du compte joint de dépôt no 73003801519,
Condamne Madame Jeannine X... épouse Y...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse au titre du prêt de VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000 €), les sommes suivantes :
- capital restant dû : 16 987, 56 €
- intérêts : 285, 48 €
- intérêts de retard au 20. 09. 2010 : 7, 79 €
- intérêts au taux de 6, 90 % l'an à compter du 21. 09. 2010 : mémoire
TOTAL sauf mémoire : 17 280, 83 €
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne Madame Jeannine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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