Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UETW
Jugement rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [T] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 décembre 2023
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[N] [U], veuve d'[K] [P], est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder :
- sa fille, Mme [T] [P], épouse [L],
- son petit-fils, M. [S] [O], venant en représentation de sa défunte mère, [E] [P].
Par acte du 20 décembre 2018, Mme [L] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Béthune afin de voir juger, à titre principal, que ce dernier s'était rendu coupable de recel successoral, à titre subsidiaire, qu'il avait bénéficié d'avantages indirects rapportables, de le voir condamner à rapporter à la succession la somme de 136 000 euros et de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [P].
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré irrecevable la demande présentée par M. [O] tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation qui lui avait été délivrée,
- rejeté la demande tendant à voir déclarer M. [O] coupable de recel successoral et la demande de rapport à succession présentée par la demanderesse,
- ordonné le partage de la succession d'[N] [U] conformément au partage extrajudiciaire intervenu entre les ayants droit,
- constaté que l'actif successoral dépendant de la succession de la défunte avait d'ores et déjà été partagé par moitié entre Mme [L] et M. [O], héritiers de la défunte, et qu'il n'y avait plus d'actif à partager,
-rejeté le surplus des demandes présentées par Mme [L],
- condamné cette dernière aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 juin 2022, demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de l'article 778 du même code et des articles 843 et suivants dudit code, de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- prononcer l'ouverture des comptes de la succession de la défunte et nommer Me [D] pour y procéder,
- condamner l'intimé à rapporter à la succession la somme de 136 000 euros,
- désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [P] et en tant que de besoin, ordonner l'ouverture desdites opérations,
- dire et juger que :
* le notaire désigné devra notamment déterminer la part individuelle de chaque héritier dans la succession en tenant compte du rapport des libéralités qui s'imputent sur la part individuelle de réserve des héritiers concernés et du rapport des dettes des héritiers, débiteurs envers la succession,
* le notaire désigné pourra obtenir tous documents et renseignements des administrations, professionnels et organismes bancaires ou autre, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel,
- désigner un juge du siège du tribunal judiciaire de Béthune ès qualités de juge-commissaire chargé de veiller au bon déroulement des opérations,
- dire et juger que les frais exposés par la concluante aux fins d'obtention des relevés de compte et copie des chèques seront repris au compte d'administration de la succession et supportés par M. [O],
à titre infiniment subsidiaire,
- désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [P] et en tant que de besoin, ordonner l'ouverture desdites opérations, ainsi qu'aux fins de procéder aux calculs des sommes rapportables à la succession par M. [O] au titre du recel de succession ou au titre d'avantages indirects rapportables à la succession,
- condamner l'intimé aux dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 juillet 2022, M. [O] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 815, 840, 843,778, 1991 du code civil, 9, 1361 et 1364 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur
argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 778 du même code dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Mme [L] soutient que M. [O], qui a vécu avec sa grand-mère et disposait d'une procuration sur ses comptes, a recelé la somme de 136 000 euros obtenue par des retraits opérés sur lesdits comptes de 2007 à 2016 ou a bénéficié d'avantages indirects à concurrence de ce montant.
M. [O] ne conteste ni avoir vécu chez sa grand-mère jusqu'en 2012, ni avoir reçu d'elle en 2010 une procuration « au cas où il lui arriverait quelque chose » mais conteste avoir utilisé celle-ci et opéré des retraits d'espèces à son profit, exposant qu'[N] [U] a conservé toutes ses facultés intellectuelles, assuré sa gestion et effectué ses comptes jusqu'à son décès.
C'est par une motivation précise que nous adoptons que le premier juge a constaté que Mme [L] n'apportait la preuve d'aucun acte de gestion opéré par M. [O] en usant de la procuration, les chèques versés aux débats à l'ordre du Trésor Public ayant été remplis et signés par [N] [U] et rien ne permettant d'établir que le virement de 5 000 euros du LEP sur le compte courant de cette dernière ait été réalisé par M. [O], ledit virement étant en outre contemporain du règlement par la de cujus d'une somme au titre d'un contrat « obsèques ».
Il est exact que les relevés de compte de 2007 à 2016 font apparaître des retraits d'espèces, généralement de 600 euros, pouvant être très rapprochés, atteindre un montant mensuel de 2 400 euros, voire 4 000 euros, et donc intriguer.
Cependant, comme l'a relevé le tribunal, aucune preuve n'est apportée de ce que ces retraits, que l'on observe autant après le départ de M. [O] du domicile de la défunte qu'avant, auraient été effectués par l'intimé et à l'insu de sa grand-mère. Il ressort en outre des relevés susvisés qu'[N] [U] suivait ses comptes (ils sont annotés de sa main), effectuait peu de règlements par chèque et n'en effectuait pas par carte bancaire, ce dont on peut déduire qu'elle réglait en espèces les dépenses de la vie courante, et que les retraits représentent un montant moyen situé entre 1 000 et 1 400 euros par mois selon les années, outre1 483 euros en 2014 et 1633 euros en 2008 ; or, sa voisine, Mme [F] [I], atteste que la défunte était complètement autonome, ce qui rejoint la déclaration de son médecin traitant, et prenait chaque semaine, plusieurs fois par semaine, un taxi pour ses sorties et besoins personnels (courses, médecin, coiffeur, etc...), M. [O] ajoutant qu'elle aimait sortir et se faire plaisir, par exemple aller au restaurant. Aucune des pièces produites par l'appelante n'établit que des retraits seraient intervenus pendant la dernière hospitalisation d'[N] [U], ce qui n'impliquerait pas, au demeurant, qu'ils seraient intervenus à son insu.
Mme [L], dont l'intimé dit, sans être démenti par l'appelante, qu'elle n'avait plus de relations avec sa mère depuis de nombreuses années, ne produit aucune pièce démontrant une évidente incohérence de ces montants avec les habitudes de vie et de gestion d'[N] [U]. Il est en revanche incohérent de sa part de considérer la totalité des retraits d'espèces qu'elle a relevés sur les documents bancaires (136 000 euros) comme des prélèvements de M. [O] à son propre profit dès lors que la défunte avait nécessairement besoin d'espèces pour régler un certain nombre d'achats et de prestations.
Par ailleurs, M. [O] démontre, par la production de leurs déclarations de revenus depuis 2010 et d'un contrat de crédit immobilier, que lui-même et son épouse étaient en mesure de faire face à leurs dépenses courantes et à l'achat de leur maison en 2012.
Dans ces conditions, la cour constate, comme le tribunal, que Mme [L] n'apporte la preuve ni d'actes de gestion du patrimoine de la défunte dont M. [O] devraient rendre compte, ni de donations, directes ou indirectes, qu'il aurait reçues de sa grand-mère mais dissimulées et qu'il lui appartiendrait de rapporter à la succession de celle-ci, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes de rapport et d'application de la sanction du recel successoral.
Il y a lieu de le confirmer également en ce qu'il a rejeté sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession après avoir constaté que le faible actif de celle-ci, qui ne comportait pas d'immeuble, avait déjà été partagé par les parties.
Il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [L] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet