Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01492
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2024 à 14h09, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [C] [X], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN-CLAUZADE
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [F] [K] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que [N] ou [R] [T] [S] né le 18/05/2000 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
ALIAS [O] [T]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans
en date du 30/12/2022
et notifié le 30/12/2022 à 15h20
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13/10/2024 notifiée le 13/10/2024 à 16h25,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : j’ai soulevé 2 moyens, irrégularité du recours à l’interprète par téléphone, on voit que la police a eu recours immédiatement par l’interprète par téléphone sans justifier de mesures insumontables. Le PV de notification des droits de GAV n’est pas signé, il est mentionné qu’il n’a pas à le signer car il ne sait pas lire le français. Ce n’est pas un refus de signer, il ne signe pas car il ne comprend pas le français.
Une détention sans droit ni titre, la mesure prendre fin à 15h00 le 13/10/2024, on notifie le placement 1h25 plus tard à 16h25, maintien sans fondement dans les locaux de la police sans droit ni titre.
Le représentant du Préfet : Le pv a été établi à 16h15, il s’agit d’une erreur matérielle, et le décidé de placement signé à 16h25 le temps concomittant. Monsieur a bénéficié d’un interprèrte pour comprendre la procédure.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Plusieurs signalisations au FAED, défavorablement connu des services de police, monsieur a été identifié nous avons saisi le consulat le 14/10/24, monsieur sera renvoyé dans le pays ou il a introduit une demande d’asile.
Observations de l’avocat : j’ai une observation, il est placé sur une oqtf de 2022, les oqt avait une durée de validité d’un an, au 26/01/2024 avec la nouvelle loi des 3 ans, je considère que l’OQTF de 2022 n’avait plus d’effets juridiques. La mesure de placement repose sur un acte qui n’était plus valable.
Sur le fond je n’ai pas de passeport, pas d’adresse.
Le représentant du Préfet : J’ai une JP, il y a bien une validité juridique pour les 3 ans, ce moyen a été purgé.
La personne étrangère présentée déclare : je regrette et je demande pardon, j’étais en Autriche, je suis ici depuis 2022, je suis allée en Allemagne, en Hollande. Je suis venu pour me baigner en juillet. Je comptais rester 3 mois ici. J’ai demandé en Hollande l’asile, pas en Allemagne. Je demande pardon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES NULLITES
sur le recours à l’interprétariat par téléphone
Attendu qu’il est soulevé l’absence de justification au recours de l’interprète par téléphone ; or, il ressort de la procédure que le sprocès verbaux ont été effectuées par le truchement de Monsieur [Y], en langue arabe, que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue s’il n’a pas été signé par Monsieur [N] lui a été traduit comme en attesta la procédure et le PV de réquisition à l’interprète que celui-ci est requis « afin de procéder à l’interprétariat et la traduction pour tous les actes nécessaires dans le cadre de la présente enquête » ;
D’ailleurs il n’est pas établit que le recours à un interprète par téléphone ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ( CA Aix en provence 25 octobre 2022 2022/1098) ; que la nullité sera rejetée.
Sur la détention sans droit ni titre,
Attendu que la mesure de garde à vue a pris fin à 15h le 13 octobre 2024, que l’arrêté de placement au centre de rétention a été notifié le même jour à 16H25, que la décision de placement au Centre de rétention a été prise à 15h15 et que la notification qui a été faite 1h après s’explique par les délais nécessaires pour mettre fin à la garde à vue ; que par ailleurs, il n’est justifié d’aucun grief, que ce moyen sera rejeté ;
Sur la rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024attendu qu’il est constant que la décision de placement au centre de rétention a été prise le 13 octobre 2024 par le préfet des bouches du Rhône au visa notamment de l’obligation de quitter le territoire pris le 31 décembre 2022 par le préfet des bouches du Rhône, ; cette décision a été prise moins de trois ans auparavant, dès lors conformément aux dispositions en vigueur au moment où l’arrêté de placement a été pris le mesure d’éloignement devait avoir été édicté moins de trois ans avant sans qu’il y ait a discussion sur le principe de la non rétroactivité de la loi ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
A l’audience, le retenu s’excuse de son comportement et indique vouloir retourner aux pays bas ; son conseil s’en rapporte quant aux diligences n’ayant ni passeport ni garanties de représentation ;
Attendu que Monsieur [T] [S] [N] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans délivrée le 31 décembre 2022 par Madame la Préfète du Val de Marne ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 7] suite à sa garde à vue le 13 octobre 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne justifie pas d’un hébergement stable; que Monsieur [S] [N] a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits d’offre et de cession de produits stupéfiants; qu’il a par ailleurs été signalisé à plusieurs reprises entre 2022 et 2024 pour des faits de vente de tabac frauduleux et stupéfiants; qu’ainsi il représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 13 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées,
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [S] [N] OU [R] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12/11/2024 à 16h25 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 17 Octobre 2024 À 11h01
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 17/10/2024
L’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment