Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05596 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF4O
[V]
C/
Société OFA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 18/02427
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANT :
[C] [V]
né le 12 Mars 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la Société AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société OFA anciennement dénommée société ATTESTATION LEGALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la société JURISQUES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis MARCHAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Attestation Légale, désormais dénommée Ofa, exerce une activité de collecte, de stockage et de plateforme de diffusion de documents administratifs (légaux, financiers, sociaux et juridiques), notamment des attestations permettant aux entreprises clientes de partager leurs attestations légales avec leur propres clients ou partenaires en toute sécurité, au travers d'un seul dossier administratif fiable, à jour, unique, et en ligne.
M. [C] [V] a été embauché par la société Attestation Légale le 1er décembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet et en qualité d'analyste développeur, statut agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 200 de la Convention Collective des personnels des entreprises prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
M. [V] percevait à l'embauche une rémunération brute mensuelle de 2 900,01 euros pour 35 heures de travail effectif hebdomadaires, outre une rémunération variable, liée à l'atteinte des objectifs fixés par la direction, d'un montant de 4 500 euros bruts par an.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 937,50 euros.
Le 13 mars 2018, la société Attestation Légale et le salarié ont conclu une convention de rupture du contrat de travail à effet du 27 avril 2018. Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE le 19 avril 2018.
Par requête déposée le 2 août 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant à la condamnation de la société Attestation légale à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur rémunération variable et congés payés afférents, dommages et intérêts, rappel salaire pour heures supplémentaires, majoration pour heures de nuit, congés payés afférents ; dommages et intérêts pour travail dissimulé, contrepartie financière à la clause de non-concurrence et congés payés afférents, dommages et intérêts, dommages et intérêts pour défaut de portabilité et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Attestation légale a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 août 2018.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 septembre 2020 le Conseil de Prud'hommes de LYON a :
dit que la société Attestation Légale avait versé à M. [V] l'intégralité de son salaire variable et congés payés afférents ;
jugé que M. [V] ne justifiait pas de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées par son employeur ;
débouté M. [V] de ses demandes à titre de rappel de rémunération variable et congés payés afférents, de celles à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat ;
condamné la société Attestation Légale à verser à M. [V] les sommes de 11 707,92 euros au titre du paiement de la clause de non-concurrence et 1 170,79 euros au titre des congés payés afférents à cette clause ;
débouté M. [V] de sa demande en dommages-intérêts pour non-paiement de la clause de non-concurrence ;
ordonné à la société Attestation Légale de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat et fiche de paie conforme à la décision ;
condamné la société Attestation Légale à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur au titre de la remise de la déclaration sur la portabilité des droits ;
condamné la société Attestation Légale à payer à M. [V] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixé le salaire brut moyen à la somme de 3 902,64 euros.
Le 14 octobre 2020, M. [V] a fait appel du jugement, qui lui a été notifié le 18 septembre 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de rémunération variable et congé payés afférents, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, repos compensateur et contrepartie de la clause de non concurrence et dommages-intérêts pour non-paiement de la clause de con concurrence, dommages-intérêts pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 mars 2023, M. [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel brut à 3 902, 64 euros, dit que la société Attestation Légale lui a versé l'intégralité de son salaire variable et congés payés afférents, débouté de ses demandes de rappel de rémunération variable et congés payés afférents, de rappel de salaires pour paiement des heures supplémentaires, de travail dissimulé, exécution déloyale du contrat, et, statuant à nouveau :
condamner la société Attestation Légale à lui verser les sommes suivantes :
rappel de rémunération variable de 2015 à 2018 (brut) 9 665,40 euros
congés payés afférents (brut) 966,54 euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale (net) 1 000 euros
condamner la société Attestation Légale à lui verser les sommes suivantes :
rappel pour les heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2015 au 27 avril 2018 (brut) : 18 591,06 euros,
congés payés afférents (brut) : 1 859 euros,
majorations pour heures de nuit du 1er mai 2015 au 27 avril 2018 : 782,33 euros,
rappel de salaire au titre du repos compensateur pour la période du 1er mai 2015 au 27 avril 2018 (brut) : 8 633,69 euros,
congés payés afférents (brut) : 863,36 euros,
dommages et intérêts pour travail dissimulé (net) 30 552,30 euros ;
condamner la société Attestation Légale à verser les sommes suivantes :
A titre principal, si le salaire moyen est fixé à la somme de 5 092,05 euros brut
rappel de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 27 avril au jour de l'audience (brut) 15 276,12 euros
congés payés afférents (brut) 1 527,61 euros
dommages et intérêts (net) 5 000,00 euros
A titre subsidiaire si le salaire moyen est fixé à la somme de 3 902,64 euros brut
rappel de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 27 avril au jour de l'audience (brut) 11 707,92 euros
congés payés afférents (brut) 1 170,79 euros
dommages et intérêts (net) 5 000 euros
fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 5 092,05 euros ou, a minima et subsidiairement, à la somme de 3 902,64 euros ;
soumettre toutes condamnations à des rappels de salaires au taux d'intérêt légal à compter de la saisine, avec anatocisme ; ordonner à la société Attestation Légale de remettre les documents de fin de contrat et les fiches de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision ;
débouter la société Attestation Légale de tous ses moyens, fins et prétentions injustifiés et non fondés ;
condamner la société Attestation Légale à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 mars 2021, la société Ofa demande à la cour de :
à titre principal
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner M. [C] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens d'appel,
à titre subsidiaire
Et si par impossible la Cour réformait la décision entreprise :
déduire des prétentions de M. [C] [V] au titre de la part variable de sa rémunération les sommes suivantes :
2 500 euros bruts versés en septembre 2016,
2 250 euros versés en 2017 sous forme d'intégration de 50 % du variable au salaire fixe,
750 euros versés en 2018 (187,5 x 4 mois) sous forme d'intégration de 50 % du variable au salaire fixe ;
débouter en tout état de cause M. [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la rémunération variable
Le salarié fait valoir que son contrat de travail stipule que son salaire comprend une partie fixe et une part variable liée à l'atteinte des objectifs mais que l'employeur ne l'a jamais informé des objectifs à réaliser ni des conditions de calcul de sa rémunération variable. Il en déduit qu'il est en droit d'obtenir le paiement intégral de sa rémunération variable, à hauteur de 4 500 euros par an et détaille le calcul du rappel dû pour chaque année.
Il soutient que ce manquement de l'employeur lui a nécessairement causé un préjudice matériel et moral important.
L'employeur répond que la rémunération variable était d'un montant maximum de 4 500 euros et qu'il a versé à M. [V], entre 2015 et 2017, une rémunération variable, satisfaisant ainsi aux engagements contractuels.
Il soutient que le montant versé à ce titre s'est élevé à 4 505 euros en 2016. Il ajoute qu'au mois d'avril 2017, le salaire de M. [V] a été augmenté de 187,50 euros, correspondant, sur 12 mois, au paiement de 50% du maximum de la prime variable, incorporé au salaire fixe ; qu'ainsi, en 2017, le salarié a perçu une somme totale de 3 004 euros.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments qui n'ont pas été précisés et fixés par l'employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur.
Le contrat de travail de M. [V] prévoit, outre la rémunération annuelle fixe de 34 800 euros, une partie variable liée à l'atteinte des objectifs fixés par la direction, cette prime étant fixée à 4 500 euros bruts par an.
Si la rémunération fixe a été augmentée au mois de juillet 2016 puis au mois de janvier 2017, ainsi que cela ressort des bulletins de paie, aucun avenant modifiant la part variable n'a été régularisé entre les parties. Il n'est nullement établi que les parties sont tombées d'accord sur l'intégration de la moitié de la part variable dans le salaire fixe.
Il est constant que l'employeur n'a pas précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiable. Il s'en déduit que la rémunération variable doit lui être versée intégralement pour les années 2015, 2016 et 2017 et à proportion du temps passé dans l'entreprise pour l'année 2018.
Déduction faite des sommes versées par l'employeur au titre de la rémunération variable, il reste dû à M. [V] :
pour l'année 2015 : 4 500 - 2 419 = 2 081 euros
pour l'année 2016 : le salarié a reçu 940 euros au mois de janvier, 315 euros au mois de mai, 2 500 euros au mois de septembre et 750 euros au mois de décembre, il est donc rempli de ses droits ;
pour l'année 2017, le salarié a reçu 754 euros au mois d'octobre, il lui reste dû la somme de 3 746 euros ;
pour l'année 2018, le salarié n'a pas reçu de rémunération variable et a quitté la société le 27 avril, il lui est dû la somme de 1 500 euros.
Au total, la société Ofa reste devoir à M. [V] la somme de 7 327 euros, outre celle de 732,70 euros pour congés payés afférents, au paiement desquelles il convient de la condamner, le jugement étant infirmé en ce sens.
L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages- intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
M. [V] n'explicite ni ne démontre le préjudice indépendant du retard dans le paiement de la rémunération variable. Le jugement, qui n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts est confirmé.
Sur les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé :
Le salarié fait valoir que :
selon ses relevés de badgeage, il était présent en soirée, à l'étage bureau (6ème) et non à l'étage détente (13ème) ;
une partie de son activité professionnelle avait lieu au 13ème étage de sorte que sa présence à cet étage ne saurait être associée à un temps de pause ;
il a établi, sur la base de documents et relevés issus de la société Attestation Légale, et notamment, ses relevés de badgeage, les connexions à sa session, son planning et un outil de pointage, un tableau retraçant, jour par jour, les heures supplémentaires effectuées ;
aucune de ces heures ne lui a été rémunérées ;
les attestations versées aux débats par l'employeur ne respectent pas les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile et émanent de personnes ayant des liens avec la société Ofa ;
la société Ofa ne produit aucun décompte des heures qu'il a réalisées.
Il soutient qu'entre le 1er décembre 2014 et le 16 avril 2018, il a effectué 560,95 heures supplémentaires ; qu'une majoration pour heures de nuit lui est due pour la période du 1er mai 2015 au 27 avril 2018 ; que la réalisation de ces heures supplémentaires l'a conduit à dépasser le contingent annuel, or, il n'a pas bénéficié de repos compensateur.
Il affirme enfin que la pratique consistant à ignorer les heures supplémentaires effectuées est constitutive de l'infraction de travail dissimulé.
La société Ofa réplique que :
M. [V] n'était pas soumis à un horaire individualisé mais à l'horaire collectif du service informatique auquel il appartenait ;
les relevés de badgeage permettent de retracer le passage du salarié par une ou plusieurs portes sécurisées mais sont inopérants pour justifier de l'accomplissement d'un travail effectif ;
elle fonctionne avec un esprit « start-up » avec une culture organisationnelle « de type Y », de sorte que canapés et consoles de jeu sont mis en libre accès pendant et en dehors des heures de travail ;
les présences extra professionnelles de M. [V] dans les locaux ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif ;
le salarié n'explique pas la nature du travail qu'il accomplissait lorsqu'il restait tard ;
l'examen des périodes de présence journalière révèle qu'il passait de nombreuses heures au 13ème étage ;
il existe de nombreuses incohérences entre les données extraites des relevés de badgeage et le tableau récapitulatif dressé par le salarié ;
les relevés de logs de connexion sont inopérants à déterminer le temps de travail ;
le calendrier partagé des réunions auxquelles M. [V] a été invité ne permet pas d'établir sa présence à ces réunions ni la réalisation d'heures supplémentaires ;
l'examen de l'outil de pointage, qui permet aux salariés, d'enregistrer eux-mêmes et au fur et à mesure, les temps de travail supplémentaire, permet de constater que M. [V], contrairement à d'autres salariés, n'a jamais déclaré la moindre heure supplémentaire, à l'exception de 5 heures au mois de janvier 2016, qui lui ont été payées.
La société Ofa en déduit que M. [V] doit être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié verse aux débats :
le tableau mentionnant l'horaire quotidien et comptabilisant, le cas échéant, les heures supplémentaires réalisés, semaine après semaine, depuis le 28 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 ;
le relevé de badgeage, qui renseigne sur l'heure d'accès à des portes et ce plusieurs fois par jour ;
les logs de connexion d'octobre 2017 à avril 2018 ;
un planning de réunion du 15 décembre 2014 au 17 juillet 2018, mentionnant pour chaque réunion, le lieu, le thème, le jour et l'heure, l'organisateur mais ne précisant ni les invités ni les participants ;
l'outil de pointage destiné à tous les salariés de la société et qui se présente sous la forme d'un calendrier matérialisant, pour tous, mois par mois, jours fériés, week-end ainsi que chaque jour de chaque semaine, et permet à chacun d'eux, de renseigner les périodes de congés payés, congés sans solde, maladie, ainsi que le cas échéant les heures supplémentaires, dont il est expressément indiqué, à l'en-tête, que « chacun remplit au fur et à mesure le nombre d'heures supplémentaires ».
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre.
L'employeur ne verse pas aux débats d'élément de contrôle de la durée du travail mais cet outil existe puisqu'il est produit par le salarié.
Cet outil de pointage qui couvre les années 2015 à 2017, est précis, rempli par les salariés, certains d'entre eux ayant complété régulièrement leur nombre d'heures supplémentaires.
Un seul salarié prénommé [C] figure sur ce tableau et il n'est pas contesté qu'il s'agit de M. [V] : au mois de janvier 2016, il a noté avoir travaillé le samedi 23 janvier 2016, pendant 5 heures. A la colonne « restant période précédente », est mentionné « 0 », la colonne total « 5 » et la colonne payées « 5 ». La fiche de paie du mois de janvier 2016 mentionne effectivement que 5 heures supplémentaires sont rémunérées.
Il est observé que sur le tableau des relevés d'heures (pièce n°2.1 de l'appelant), M. [V] n'a pas porté ces cinq heures du 23 janvier 2016 mais a mentionné 30 minutes le 7 janvier 2016 qu'il n'a pas reporté sur l'outil de pointage mis à sa disposition.
Il en va de même des autres heures supplémentaires inscrites sur le tableau des heures supplémentaires par M. [V], en 2016 et 2017 mais non mentionnés sur l'outil de pointage,
sans que le salarié ne s'explique sur cette absence de mention.
Il ne précise pas non plus les tâches qui lui imposaient de rester sur son lieu de travail après 18 heures et il n'est pas contesté que se trouvait sur le lieu de travail, un espace « détente ».
Il s'en déduit qu'au vu de l'outil de pointage, le salarié a réalisé 5 heures supplémentaires, qui lui ont été payées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel sur heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et travail dissimulé.
Sur la clause de non-concurrence :
Le salarié relate que la remise du courrier pour lever la clause de non-concurrence n'a pas été faite dans les temps et les formes prévus par le contrat de travail.
Il soutient que son salaire moyen est égal à 5 092,05 euros et non 3 902,64 euros de sorte que l'indemnité mensuelle de non-concurrence est égale à 1 273,01 euros, si sont prises en compte les heures supplémentaires.
La société Ofa admet que le courrier de levée de la clause de non-concurrence n'a pas été présenté dans les temps à M. [V] mais s'oppose à ce que la contrepartie tienne compte des heures supplémentaires.
Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts, soulignant que le préjudice du salarié est inexistant.
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Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence, d'une durée d'un an, et une contrepartie égale à 25% du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois.
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas délié, à bonne date, le salarié de cette clause et qu'il doit la contrepartie.
Comme il n'a pas été fait droit à la demande d'heures supplémentaires, il n'y a pas lieu à correction du montant alloué par les premiers juges au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et congés payés afférents. Le jugement est confirmé.
M. [V] n'explicite pas le préjudice qui serait résulté de ce qu'il nomme le non-respect de la clause de non-concurrence. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 3 août 2018.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d'ordonner à la société Ofa de remettre à M. [V] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Ofa, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Ofa à payer à M. [V], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire sur la rémunération variable et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Ofa à payer à M. [V], à titre de rappel sur la part variable, la somme de 7 327 euros, outre celle de 732,70 euros pour congés payés afférents ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Ofa de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, le 3 août 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société Ofa à M. [V] d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société Ofa aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Ofa à payer à M. [V], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE