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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-20.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.021

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Francisque Y..., demeurant à Heyrieux (Isère), lieudit "Paradis", Saint-Just Chaleyssin, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Chonas l'Amballan (Isère), domaine de Clairefontaine, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué retient que M. Y... n'établit pas qu'il ait livré, soit à M. X... directement, soit à un intermédiaire pour le compte de celui-ci, la marchandise dont il réclame le paiement ; que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, les deux branches du moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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