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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-44.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.958

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 94-44.958 formé par M. Benaissa A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° K 94-44.959 formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° M 94-44.960 formé par M. Mimoun Y..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° N 94-44.961 formé par M. Z... Akouch, demeurant ..., en cassation de 4 jugements rendus le 23 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie) au profit de la société Isolacier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A..., X..., Y... et Akouch, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Isolacier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n J 94-44.958 à N 94-44.961 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1 et L. 482-1 du Code du travail ; Attendu que, M. A... et trois autres salariés de la société Isolacier, ayant la qualité de délégués du personnel au sein de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année en faisant valoir que le non-paiement de cette prime était motivé par un manque d'assiduité auquel était assimilé par l'employeur l'utilisation de leurs heures de délégation ; Attendu que, pour les débouter de leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime de fin d'année pour les ouvriers avait bien été demandée, que ce n'est pas pour autant qu'un accord d'entreprise sur ses modalités de distribution avait été conclu, que l'évaluation de la productivité des ouvriers était faite quasi exclusivement par les conducteurs et chefs de travaux, que cette délégation de pouvoir par le chef d'entreprise n'était pas anormale, que les trois critères de généralité, constance et fixité n'étaient pas remplis simultanément pour l'attribution des primes de fin d'année, que la moyenne des primes distribuées à une partie seulement du personnel ouvrier était inférieure aux prétentions du demandeur ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors, d'une part, que le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et que les heures de délégation sont assimilées à un temps de travail et alors, d'autre part, qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'exercice des fonctions de représentant du personnel pour arrêter ses décisions en ce qui concerne la rémunération, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu par les salariés, le non-paiement de la prime de fin d'année ne trouvait pas sa cause dans l'utilisation par eux de leurs heures de délégation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 23 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Condamne la société Isolacier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz