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Cour d'appel, 28 mars 2002. 1999/07905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/07905

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 25 Octobre 1999 (RG : 199802854 - Ch ) N° RG Cour : 1999/07905 Nature du recours : APPEL Code affaire : 743 Avoués : Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . MADAME X... Colette Ep. Y... demeurant : GEVRIEUX 01320 CHATILLON LA PALUD Avocat : Maître DEZ (BOURG-EN-BRESSE) APPELANTE ---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE . MONSIEUR Z... Raphaùl demeurant : La Rivière GEVRIEUX 01320 CHATILLON LA PALUD Avocat : Maître MICHAL-DUPOIZAT INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 21 Mai 2001 DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur JACQUET, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS- PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Raphael Z... est propriétaire depuis le 14 mars 1997 d'une parcelle de terrain sise à GEVRIEUX (Ain), d'une superficie de 9 a 37 ca, cadastrée lieudit LA BONNE, section D n°204. Madame Colette X... veuve Y... est propriétaire d'un tènement immobilier voisin cadastré lieudit SOUS LE PORT pour 4 a 75 ca section D n°173 et lieudit LA BONNE pour 17 a 30 ca, section D n°205. Par acte du 23 octobre 1998, Madame Y... a attrait Monsieur Z... devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir constater l'existence d'une servitude de passage sur le fond n°204 au profit de la parcelle n°205. Par jugement du 25 octobre 1999, le Tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 4.542,28 francs et de 1.400 francs au titre de la remise en état du pré, et des frais d'huissier, outre celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Madame Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 1999, sollicitant outre sa réformation, la reconnaissance d'une servitude de passage principalement sur le fondement des articles 693 et 694 du Code Civil et subsidiairement en application de l'article 682 dudit Code, et la condamnation de Monsieur Z... à lui verser 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Dans le cadre de la mise en état, le conseiller de la mise en état a rejeté, par ordonnance du 9 mars 2001, sa demande tendant à l'organisation d'une expertise. A titre principal, l'appelante explique qu'en vertu d'un acte notarié du 25 février 2002, les parcelles n°204 et 205 proviennent de la division d'un même fonds, alors cadastré n°235, et que le constat établi par Maître DUVERT, huissier de justice, permet de démontrer que la servitude de passage est matérialisée à son extrémité Nord par un portail permettant l'accès à la parcelle 205, ce qui démontre la constitution d'une servitude par destination du bon père de famille. Elle précise au vu d'attestations émanant de différents propriétaires de la parcelle 205, et ce depuis 1930, que le seul moyen d'accéder à cette parcelle est l'utilisation du passage traversant les fonds cadastrés n°178 et 204, aboutissant au portail, et qui doit être retenu comme assiette de la servitude. Subsidiairement, elle affirme que la parcelle n°205 est enclavée puisqu'elle ne dispose d'aucun accès sur la voie publique, qu'elle se trouve en conséquence dans l'impossibilité d'entretenir son pré, et que par ailleurs, s'agissant d'un terrain constructible, elle ne peut l'aménager. Elle soutient ainsi qu'elle bénéficie d'une servitude sur la parcelle n°204. Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il rétorque à l'appelante que l'acte notarié en date de 1902 par elle invoqué, ne fait pas mention d'une prétendue parcelle n°235 dont il n'est en outre pas établi qu'elle soit devenue les n°204 et 205 ; que par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une servitude du père de famille au profit de la parcelle 205 par la production d'un titre notarié emportant partage d'une parcelle plus vaste. Il explique également, que l'étude de la situation des lieux ne démontre pas l'existence de signes apparents puisque le portail situé sur la parcelle 205 a été installé par elle après son acquisition et que le chemin devant le portail a été empierré par son locataire. Il précise que son vendeur, Madame A... a précisé que sa parcelle 204 n'était grevée d'aucune servitude à l'exception d'une servitude de passage au profit de la parcelle 1573 consentie conventionnellement en 1979. S'agissant des prétentions subsidiaires de l'appelante, Monsieur Z... précise que Madame Y... ne peut valablement se prévaloir de l'état d'enclave de la parcelle 205, par ailleurs inconstructible sur décision préfectorale du 1er décembre 1999, dans la mesure où d'une part elle l'a acquise en connaissance de cause et où d'autre part elle est propriétaire de la parcelle 173 qui est bordée par la voie communale dite "Chemin du Port". Il estime enfin que Madame Y... ne peut invoquer le bénéfice d'une assiette trentenaire du passage puisqu'en réalité, elle bénéficiait simplement d'une tolérance, et qu'en outre, il n'existe de chemin matérialisé que depuis 1997 pour avoir été mis en place par le locataire de Madame Y..., Monsieur B... et réalisant par là même, une véritable voie de fait. DISCUSSION Attendu qu'une servitude de passage ne peut s'établir que par titre ou destination du père de famille ou résulter de l'état d'enclave d'un fonds ; qu'il s'ensuit que les attestations tendant à établir qu'une telle servitude s'exerce depuis plus de trente ans sont inopérantes, l'usage même trentenaire ne permettant pas d'acquérir une servitude de passage ; Attendu que l'acte du 10 septembre 1968 (vente CREVAT/Y...) ne fait pas mention d'une servitude de passage au bénéfice des parcelles vendues 173 et 205 ; que par ailleurs l'acte du 14 mars 1997 (vente A.../Z...) mentionne l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle 204 mais au bénéfice de la seule parcelle 1573 et non pas au bénéfice des parcelles 205, 206 et 173 appartenant à Madame Y... ; Attendu que la destination du père de famille vaut titre à l'égard d'une servitude de passage, mais qu'il n'y a destination du père de famille que si les fonds servant et dominant ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; Attendu que la lecture des deux actes précités et la reconstitution des deux chaînes des propriétaires antérieurs ne conduit pas à un auteur commun, le propriétaire le plus ancien du fonds de Madame Y... étant Madame Fanny C... veuve D... qui a cédé ses biens le 2 février 1904, tandis que l'auteur le plus ancien de Monsieur Z... est Monsieur Hilaire A... et son épouse Marie E... décédés respectivement en 1937 et 1935 ; Attendu que l'acte de partage de 1902 versé au débat par Madame Y... concerne des consorts F... dont le lien avec les parties en cause n'est pas établi ; Attendu que l'existence d'une servitude par destination du père de famille n'est donc pas établie faute de démonstration que les fonds servant et dominant aient un jour appartenu au même propriétaire ; Attendu qu'il est constant que Madame Y... est propriétaire des parcelles attenantes 206, 205 et 173, cette dernière ayant un accès direct à la voie publique "chemin dit du Port" en bordure de laquelle se trouvent des bâtiments situés sur la parcelle 173; que Madame Y... revendique une enclave relative tenant au fait qu'elle ne peut faire accéder des engins agricoles sur l'arrière de sa propriété ; Or attendu que Madame Y... n'est pas agricultrice et n'a donc nullement besoin de faire passer des engins agricoles sur l'arrière de sa propriété ; que par ailleurs l'enclave alléguée résulte de la construction de bâtiments en bordure de la voie publique, tenant au fait de ses auteurs ; qu'il s'agit donc d'une enclave volontaire interdisant à Madame Y... de prétendre à une servitude légale de passage ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que Monsieur Z... est par contre bien fondé à solliciter le remboursement des frais de remise en état du passage revendiqué empierré en 1997 par le locataire de Madame Y... ainsi que les frais d'huissiers ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 6.500 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'équité commande d'élever à la somme de 5.000 francs le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à élever à l'équivalent en euros de la somme de SIX MILLE CINQ CENTS FRANCS (6.500 F) le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Z... et à l'équivalent en euros de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) le montant de la somme qui lui a été attribuée en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne Madame Colette X... veuve Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BAUFUME-SOURBE, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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