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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-13.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.195

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Edouard, Joseph H..., 2°/ Mme F..., Marie-Louise D..., épouse H..., demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Patrick C..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Y..., E..., A..., Z..., X..., G... B..., M. Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des époux H..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 1988) que, par jugement du 22 juin 1984, les époux H... ont été condamnés à verser à M. C... le montant de traites acceptées à l'occasion des comptes qui se sont instaurés entre M. C..., preneur sortant, et les époux H..., preneurs entrants, d'une exploitation rurale ; que, sur la base de cette décision, il a été procédé, à l'encontre des époux H..., à une saisie-arrêt par M. C... ; que cette saisie-arrêt a été validée par jugement d'un tribunal d'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté par les époux H... d'un jugement rendu le 17 décembre 1985 entre les mêmes parties au sujet des sommes dues au titre des installations foncières et immobilières de cette exploitation rurale alors que le jugement du 17 décembre 1985 frappé d'appel sur le seul rejet de la demande en restitution d'une somme de 76 900 francs aurait, avant dire droit, constaté que les époux C... n'avaient pas justifié le paiement d'une somme de 108 300 francs reçue au titre de l'indemnisation des installations et améliorations foncières et immobilières, non plus que celui d'une somme de 43 000 francs reçue au titre de l'indemnisation des impenses et arrières-fumures et qu'en se bornant à retenir que la cour d'appel aurait rejeté l'appel des époux H... sur la demande en restitution de la somme de 76 900 francs sans rechercher si la demande de sursis à statuer n'était pas justifiée par les autres créances sur le bien fondé desquelles il n'avait pas encore été statué, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 557 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions, que le dispositif du jugement du 17 décembre 1985, qui, en rejetant la demande en restitution d'une somme de 76 900 francs, à sursis à statuer sur les autres demandes des parties jusqu'à plus amples explications et justifications de celles-ci, ait reconnu, au profit des époux H..., l'existence d'autres créances présentant le caractère de celles susceptibles d'être opposées par voie de compensation ; qu'en retenant que la saisie-arrêt avait été pratiquée sur le fondement d'un jugement définitif, la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux H... à payer une certaine somme à M. C... pour appel abusif alors que, d'une part, constituait un moyen sérieux le fait, pour les époux H..., d'invoquer la procédure en cours tendant à la restitution des sommes indûment perçues par les époux C... tant que la juridiction saisie n'avait pas statué sur cette demande, qui, s'il y avait été fait droit, aurait entraîné l'extinction de la créance de M. C... par compensation et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 559 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le fait pour les époux H... de s'en être rapportés à justice devant le premier juge, constituait, en lui-même, une contestation suffisante de la prétention de l'adversaire, et qu'en le retenant comme caractérisant l'abus du droit de faire appel, la cour d'appel aurait violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui relève que les époux H... qui s'en étaient rapportés à justice en première instance et n'invoquaient devant la cour aucun moyen sérieux a pu en déduire qu'ils avaient abusé de leur droit de faire appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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