Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-85.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.364
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- LA SOCIETE X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441 du Code pénal, 2, 201, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des demandeurs ;
" aux motifs que : " en cours d'information, la partie civile a elle-même admis que les documents mis en cause, à savoir les deux attestations émanant de M. Philippe Y... dirigeant du groupe " Y...
A... " du 19 mai 1994 et du 20 janvier 1997 relatifs à l'activité professionnelle de Serge Z... versés aux cotes D 19 et D 21 n'étaient pas des faux ; que, par ailleurs, M. Philippe Y..., président de la SA Y...
A... et gérant de la société In Partner's, devant le magistrat a précisément décrit l'activité de Serge Z... au sein de ces sociétés, la réalité d'une activité de création et les conditions de délivrance des attestations litigieuses qu'il confirmait avoir signées ; qu'au surplus, les déclarations de Philippe Y... quant à l'activité professionnelle de Serge Z... au sein du milieu de l'ameublement sont confortées par les attestations produites par ce dernier versées à la procédure, attestations émanant de professionnels du meuble faisant état de leurs relations avec Serge Z..., de son expérience dans cette branche, de son potentiel en matière de commercialisation et également de ses activités de créateur ; que s'agissant des énonciations du mémoire de la partie civile arguant de faux l'acte de caution de Serge Z... d'un montant de 750 000 francs du 16 février 1994, il convient de relever que la plainte initiale délimitant l'étendue de la saisine du magistrat instructeur ne qualifie de faux que les deux attestations précédemment évoquées ; que le juge d'instruction n'était donc pas saisi de ce fait distinct ; qu'entendue ultérieurement par le magistrat le 13 octobre 1999, la partie civile, assistée de son conseil à qui il était posé la question précise : " quels sont les documents que vous estimez faux et qui ont été versés à l'appui de votre plainte " n'a pas non plus fait état de cet acte de caution ; qu'au surplus, lors de son audition, Serge Z... a confirmé avoir signé cet acte qui l'engageait ; que l'original conforme à la photocopie versée en procédure a été produit lors des débats devant la chambre de l'instruction ; que, dans les conclusions déposées devant la cour d'appel signifiées le 9 juin 1998 et annexées à la plainte cf. D 33, la banque Sofirec indiquait avoir reçu le 16 février 1994 une caution souscrite par Serge Z... à hauteur de 750 000 francs ; que la prévention " d'escroquerie au jugement " suppose que soit produit au cours de l'instance judiciaire un document frauduleux ou encore que des manoeuvres frauduleuses accompagnent la production d'un document authentique afin de surprendre la " religion du juge " ;
qu'en l'espèce, le jugement du 18 septembre 1996 prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre qui aurait été frauduleusement obtenu ne fait pas référence aux attestations de M. Philippe Y... initialement arguées de faux ; qu'il résulte des motifs de cette décision que, pour condamner Daniel X... et la société X..., a été pris en compte une note en délibéré qui avait été précédemment produite par leur propre avocat devant les juges du tribunal de commerce, laquelle fait état des qualités de styliste de Serge Z..., de son expérience et de sa notoriété " des plus importantes " dans le secteur du meuble... ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la production, lors de l'instance devant le tribunal de Nanterre de ce document, de même que l'acte de caution du 16 février 1994, aurait été accompagné de manoeuvres frauduleuses, étant observé que ces pièces préalablement communiquées entre les conseils étaient ainsi soumises à l'examen contradictoire des parties, lesquelles pouvaient formuler toute observation ou contestation qu'elles estimaient utiles quant à leur portée ; que ces productions de pièces ne sauraient ainsi être constitutives d'un quelconque délit et notamment de celui d'escroquerie dénoncé dans la plainte ; qu'eu égard à ces éléments, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque des délits de faux et d'escroquerie au jugement, objets de la plainte ou de toute autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire ne saurait pallier cette insuffisance de charges ;
qu'il n'y a donc pas lieu, comme sollicité par les parties civiles, de " renvoyer à l'instruction pour complément " ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise " (arrêt, pages 8 à 10) ;
" alors 1) que, dans leur mémoire régulièrement déposé au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2001, les parties civiles avaient fait valoir (page 3) que le preuve de l'usage, par Serge Z..., lors de l'audience du tribunal de commerce de Nanterre concernant la cession de la société Jardin en Plus, de la fausse qualité de styliste résultait, indépendamment de la fausseté des attestations de Philippe Y..., en dates des 19 mai 1994 et 20 janvier 1997, d'autres pièces du dossier, dont notamment des déclarations de Philippe Y... (D 103) aux termes desquelles Serge Z... avait décidé, en 1994, de s'installer à son compte, dans le cadre d'une reconversion pour devenir styliste, de sorte qu'il ne pouvait antérieurement se prévaloir d'une telle compétence professionnelle ; que les demandeurs avaient encore démontré, sur la base du rapport d'enquête du cabinet Arnoult, d'une part, que le contrat existant entre Serge Z... et la société Y...
A... était un contrat d'agent commercial et non de styliste, d'autre part, que l'intéressé exerçait parallèlement une activité de vendeur de meubles au sein de la société In Partner's et, en outre, une activité de marchands de biens au sein de trois sociétés civiles immobilières, de sorte qu'il ne pouvait matériellement exercer concurremment des fonctions de " principal styliste " du groupe Y...
A... ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que différentes attestations émanant de professionnels du meuble faisaient état de leurs relations avec Serge Z... et de ses activités de créateur dans le secteur de l'ameublement, sans préciser la date de ces activités, ni répondre aux chefs péremptoires susvisés, de nature à démontrer qu'au jour de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre, soit le 16 février 1994, l'intéressé était en réalité dépourvu de toute expérience en la matière et, en tout état de cause, qu'il ne pouvait prétendre, contrairement aux affirmations contenues dans la note en délibéré produite au tribunal, être " depuis huit ans un des principaux styliste du groupe Y...
A... ", la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors 2) que le délit d'escroquerie étant distinct des délits de faux et usage de faux, la circonstance que la production d'une pièce fausse n'ait pas été poursuivie comme constitutive des délits de faux et usage de faux ne prive pas la partie poursuivante de la faculté d'invoquer la fausseté de cette pièce pour justifier de poursuites du chef d'escroquerie, par emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient démontré, dans leur mémoire, que l'acte de caution bancaire, prétendument établi le 16 février 1994, était un faux grossier contenant notamment des mentions erronées concernant l'adresse du siège social et le montant du capital de la banque Sofirec, circonstances permettant de présumer l'existence d'un montage ; que, sur ces bases, les parties civiles soutenaient à bon droit que la production de cette pièce fausse en justice avait directement déterminé le tribunal de grande instance de Nanterre, aux termes de son jugement du 18 septembre 1996, à allouer une somme de 750 000 francs de dommages-intérêts à Serge Z..., de sorte que cet acte de caution, encore qu'il n'ait pas été dénoncé dans la plainte comme constitutif d'un faux, y était en revanche retenu comme moyen de l'escroquerie au jugement reprochée à Serge Z... ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la plainte initiale délimitant l'étendue de la saisine du magistrat instructeur ne qualifiait pas de faux l'acte de caution litigieux, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte des demandeurs, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire desdites parties civiles démontrant que la production de cette pièce fausse constituait le moyen de l'escroquerie expressément dénoncée dans cette plainte, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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