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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-42.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.880

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bosch systèmes de freinage, société par actions simplifiée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., 92160 Antony, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bosch systèmes de freinage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Bosch systèmes de freinage le 4 septembre 1989, a été licencié le 10 mars 1997 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2000) d'avoir constaté la rupture des relations contractuelles dans le cadre des dispositions du plan social et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de rupture, d'indemnité de reclassement extérieur et à titre de mobilité géographique alors, selon le moyen : 1 ) que les mesures prévues par un plan social qui, aux termes de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, a pour objet d'éviter les licenciements, d'en réduire le nombre ou de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux salariés dont le licenciement est envisagé ; que dès lors, un salarié dont l'employeur a finalement décidé de maintenir l'emploi et dont le licenciement n'est de ce fait plus envisagé ne saurait bénéficier, dès lors que son contrat de travail ne s'est pas trouvé rompu, des mesures d'incitation aux départs volontaires prévues par un plan social, lesquelles ont été établies uniquement en vue de favoriser le reclassement externe des salariés dont le poste de travail doit être supprimé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à verser au salarié l'ensemble des indemnités prévues par le plan social en cas de départ volontaire de l'entreprise, en l'absence de contrat de travail et alors qu'il était pourtant constant et non contesté que son poste de travail avait finalement été maintenu et que son licenciement n'était plus envisagé, a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) et subsidiairement, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 27 juillet 1996, que le salarié informait son employeur qu'une promesse d'embauche avait "retenu son intérêt" et lui indiquait entendre "mener sa réflexion quant à la proposition de reclassement qui lui avait été faite le 19 juin 1996" jusqu'au 20 août suivant, date d'expiration de son délai de réflexion ; qu'en considérant que le salarié avait satisfait aux conditions requises par le plan social pour bénéficier des mesures d'incitation aux départs volontaires, dès lors qu'il avait porté à la connaissance de son employeur son engagement par une société extérieure par sa lettre du 27 juillet 1996, quand pourtant ce courrier informait celui-ci qu'il n'avait encore pris aucune décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 27 juillet 1996, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et de préciser les éléments qui lui permettent de constater le fait considéré, surtout lorsque celui-ci est pris en dehors des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des écritures du salarié, ni de celles de l'employeur -ni même du jugement de première instance- que M. X... ait soutenu, à quelque moment que ce soit de la procédure, avoir adressé au comité d'entreprise le 25 juin 1996, une copie d'une lettre d'engagement portant sa signature à la date du 22 juin 1996 ; que dès lors en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que le salarié avait adressé une copie de sa lettre d'engagement au comité d'entreprise le 25 juin 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail, ainsi que de l'article 1315 du Code civil ; 4 ) que l'employeur faisait également valoir qu'à compter du mois de juillet et à la suite de la décision de relancer l'activité du site de Moulins et de maintenir l'ensemble de l'effectif dont le licenciement avait été préalablement envisagé, l'employeur avait "gelé" l'application du plan social, sauf en ce qui concernait les situations irrémédiablement engagées ; que dès lors en considérant que le salarié satisfaisait aux conditions prévues par le plan social pour profiter des mesures d'incitation aux départs volontaires, dès lors qu'il avait informé son employeur le 27 juillet 1996 de ce qu'il était engagé par une entreprise extérieure, sans rechercher si à cette date le salarié pouvait encore se prévaloir des dispositions du plan social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... s'était porté candidat à un départ volontaire et que la société avait accepté sa candidature ; qu'il s'ensuit que le premier grief du moyen est inopérant ; Et attendu que le moyen ne tend, en ses autres branches, qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté, hors toute dénaturation, que le salarié avait justifié en temps utile auprès de la société Bosch de son engagement par une entreprise extérieure et remplissait ainsi les conditions pour prétendre aux dispositions du plan social ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bosch systèmes freinage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bosch systèmes freinage à payer à M. X... la somme de 2 270 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-15 | Jurisprudence Berlioz