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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-17.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.697

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 79 F-D Requête n° G 18-17.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE : Sur la requête présentée le 13 novembre 2019 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 894 F-D du 24 octobre 2019, sur le pourvoi n° G 18-17.697, rendu dans une affaire opposant : 1°/ M. Y... X..., 2°/ Mme J... E..., domiciliés tous deux [...], à la société My Money Bank, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GE Money Bank ; La SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen et Thiriez ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2019 ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 894 F-D du 24 octobre 2019 en ce qu'il y a lieu de lire en son dispositif : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de M. X... et de Mme E... à payer la somme principale de 213 699,57 euros portera intérêts au taux contractuel, en ce qu'il condamne M. X... et Mme E... à payer à la société My Money Bank la somme de 7 289,05 euros au titre des intérês échus et en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; » au lieu de : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, la demande d'annulation du prêt et les demandes subséquentes, en ce qu'il déclare recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée contre la société My Money Bank, et en ce qu'il dit que celle-ci devra présenter aux emprunteurs un décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation des paiements effectués sur le seul capital emprunté, l'arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

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