Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-44.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.272
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Expertises Galtier, dont le siège est ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Expertises Galtier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Martin, engagé le 1er mars 1977 en qualité d'inspecteur commercial par la société d'Expertises Galtier, a été licencié le 25 septembre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant d'un côté que le salaire de M. Martin calculé à la commission, avait progressé en 1990 et 1991 et en relevant par ailleurs que pendant cette même période celui-ci n'avait perçu que le minimum garanti, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en se bornant à affirmer que la société Galtier n'établit pas l'insuffisance du taux de pénétration de M. Martin sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que les résultats de M. Martin étaient très nettement inférieurs aux résultats obtenus par ses collègues dans le même secteur et à la moyenne globale des résultats de la société en 1991 et que par ailleurs le salarié qui l'avait remplacé avait obtenu en 1992, 69 sinistres contre 25 à M. Martin en 1991, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié quelle qu'en soit la cause, constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement quant bien même aucun objectif chiffré n'aurait été assigné au dit salarié ; qu'ainsi en déduisant de l'absence de fixation contractuelle d'un chiffre d'affaires ou d'un taux de pénétration déterminés, le caractère non réel ni sérieux du motif de licenciement tiré de la diminution constatée du nombre de sinistres traités, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et répondu par là même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expertises Galtier, envers M. Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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