Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP DEVEZE-PICHON
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/01048 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JM6L
AFFAIRE : [Z] [L] C/ Organisme CPAM DU GARD Pôle inter-caisses de recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal, S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 419 901 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 7]
MINUTE N° : OR24/180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 1977 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
CPAM DU GARD Pôle inter-caisses de recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 419 901 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2016, M. [Z] [L] était blessé à la jambe droite par un taureau alors qu'il se trouvait dans la contre piste des Arènes de [Localité 11].
La jambe droite de M. [Z] [L] a finalement été amputée le 26 octobre 2018 et une prothèse définitive a été posée le 16 mai 2019.
Après la consolidation de l'état de santé de M. [Z] [L], son assureur, la société Banque Postale Prévoyance, a mandaté le docteur [U] pour procéder à une expertise médicale.
Le docteur [U] a rendu son rapport le 10 janvier 2020.
Par courrier du 17 février 2020, la société Banque Postale Prévoyance formulait une offre pour l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément de M. [Z] [L] pour un montant total de 122 520 euros.
Refusant l'offre d'indemnisation, M. [Z] [L] a, par exploits des 5 et 6 octobre 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 122 520 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Des pourparlers sont intervenus aux termes desquels un accord a été trouvé :
- de la part de la Banque Postale requise :
- versement de la somme de 122 520 euros objet de l'offre émise sur les postes de préjudices déjà quantifiés par l'expert et ayant fait l'objet d'une proposition indemnitaire acceptée dans un cadre amiable,
- remboursement des frais d'huissier ayant été réglés dans le cadre de la procédure de référé,
- nouvelle désignation du Docteur [U] pour qu'il établisse un rapport additionnel permettant de déterminer les préjudices complémentaires subis par M. [Z] [L], tels que prévus par les dispositions contractuelles,
- de la part de M. [Z] [L] :
- désistement de sa procédure de référé,
- renonciation à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord intervenu, la somme provisionnelle de 122 520 euros était versée à M. [Z] [L] et les parties ont mandaté le docteur [U] pour établir un rapport complémentaire. L'expert a rendu son rapport le 11 décembre 2020.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté le désistement de M. [Z] [L].
Tenant l'absence d'offre d'indemnisation, M. [Z] [L] a, par exploits du 7 mars 2022, assigné, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard, la société Banque Postale Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103 et 1104 (ancien 1134), 1231-1 (ancien 1147) du code civil, aux fins de voir :
- l'accueillir en sa réclamation indemnitaire comme étant recevable, juste et bien fondée ;
- condamner la société Banque Postale Prévoyance à lui payer la somme de 877 480 euros au titre du solde de la réparation de son entier préjudice corporel ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts légaux à compter de la demande officielle adressée au conseil de la Banque Postale le 2 août 2021 valant mise en demeure de payer ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- dire et juger y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté de l'accident et de l'absence de contestation sérieuse au regard de l'obligation indemnitaire contractuelle de la Banque Postale et du préjudice subi, tel que défini par son expert ou à tout le moins ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des ¾ de la somme allouée ;
- dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard - Pôle Inter caisses de recours contre tiers de l'Hérault ;
- condamner la société Banque Postale Prévoyance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022 confirmé par arrêt du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- fixé la clôture de l'instruction au 6 octobre 2022 avant l'ouverture des débats ;
- constaté l'entier droit à indemnisation de M. [Z] [L] ;
- ordonné avant dire droit la réouverture des débats ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2023 à 10h00 ;
- enjoint à la CPAM du Gard Pole intercaisses de recours contre les tiers à [Localité 12] de produire sa créance définitive, à charge pour M. [Z] [L] de procéder à la notification de la présente décision ;
- réservé toutes les demandes.
Par exploit du 2 août 2024, la société CNP Assurances Prévoyance venant aux droits de la société Banque Postale Prévoyance a assigné l'association [8] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1231-1,1242 du code civil, L131-2 du code des assurances, aux fins de voir :
- juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de l'association [8] ;
- ordonner la jonction avec l'instance principale enrôlée sous le n° 22/01048 (3e chambre civile) ;
- juger que l'association [8] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- lui ordonner de produire le décompte des sommes qu'elle a pu être amenée à verser à M. [Z] [L] en réparation de son préjudice ;
- condamner l'association [8] à la relever et garantir de toutes sommes qui pourront être mise à sa charge en réparation du préjudice subi par M. [Z] [L] ;
- réserver toute autre demande.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG : 24/04204.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [Z] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 et 1104 (ancien 1134), 1231-1 (ancien 1147) du code civil, 789 du code de procédure civile, de :
- condamner la société CNP Assurances Prévoyance à lui payer la somme totale de 545 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel contractuellement pris en charge ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonner une mesure d'expertise médicale complémentaire et désigner M. [B] [U] avec la mission telle que précisée dans le corps du présent acte, soit :
- fournir au Tribunal toutes précisions utiles lui permettant d'apprécier l'ampleur et la nature du préjudice corporel subi, sur aggravation, par M. [Z] [L] du fait de l'accident dont il a été victime le 25 août 2016 et notamment de préciser, au vu de la consolidation qui avait été arbitrée par le Docteur [U] à la date du 16 mai 2019 :
- le préjudice fonctionnel subi sur aggravation depuis mai 2019, à savoir résultant de l'incapacité permanente évaluée par un taux d'incapacité mesuré sur une échelle de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle et selon le " barème droit commun ",
- les souffrances complémentaires endurées,
- le préjudice esthétique permanent complémentaire,
- le préjudice d'agrément complémentaire,
- la répercussion sur l'exercice des activités professionnelles complémentaire : l'incidence professionnelle définitive du préjudice fonctionnel,
- la nouvelle période d'arrêt des activités professionnelles subie depuis mai 2019 et avant la nouvelle consolidation,
- les frais médicaux à charge de l'assuré depuis la consolidation de mai 2019,
- les frais relatifs aux appareillages et aménagement du domicile et / ou du véhicule du fait de l'aggravation depuis la consolidation de mai 2019,
En tout état de cause : la nécessité d'une tierce personne évaluée médicalement en temps et en durée depuis la consolidation arbitrée en mai 2019,
Plus précisément, au vu de la " nomenclature Dintilhac " dire et juger que l'expert devra aussi,
- dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [Z] [L], victime d'un accident survenu le 25 08 2016, mais surtout d'une aggravation de son état de santé postérieurement à sa consolidation qu'il avait fixée 16 mai 2019, de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter,
- convoquer également la société CNP Assurances Prévoyance et la CPAM du Gard,
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux complémentaires à ceux déjà fournis lors des deux premiers accédits ayant donné lieu au dépôt de ses deux rapports successifs, énoncés dans le corps du présent acte,
- déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai au moins égal à un mois pour lui faire connaître leurs éventuelles observations, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
- condamner la société CNP Assurances Prévoyance à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard Pôle Inter caisses de recours contre tiers de l'Hérault.
M. [Z] [L] affirme que sa demande est justifiée au regard de l'ancienneté de l'accident et compte tenu du premier jugement rendu par le tribunal validant le bien fondé de sa réclamation indemnitaire contractuelle, laquelle a été confirmée par la Cour, de telle sorte qu'il est définitivement jugé que la société CNP Assurances Prévoyance lui doit la prise en charge de son préjudice.
Il précise que sa demande de provision est dictée par son souci de pouvoir acquérir une prothèse validée par l'expert.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société CNP Assurances Prévoyance demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas au versement d'une provision complémentaire ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de cette provision et rappeler que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer au fond ;
- fixer à la somme de 50 000 euros le montant de la provision complémentaire à M. [Z] [L] ;
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'instauration d'un complément d'expertise et désigner à cette fin M. [B] [U], aux frais avancés de M. [Z] [L], avec pour mission de :
- déterminer l'évolution de l'état séquellaire de l'assuré, en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident garanti, de nature à modifier les conclusions qui ont servi de base à l'indemnisation initiale ;
- dire que l'appréciation de l'aggravation devra correspondre aux stipulations contractuelles et notamment à l'article 2.3.2 de la notice d'information du contrat ;
- débouter M. [Z] [L] de toute autre demande, fin et prétention ;
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
La société CNP Assurances Prévoyance affirme que le quantum sollicité par M. [Z] [L] contrevient aux stipulations contractuelles. Elle rappelle que l'indemnisation des préjudices se fait sans perte ni profit, poste par poste, en fonction de la situation particulière de l'assuré.
Plus précisément,
- s'agissant de l'évaluation du matériel prothétique, la société CNP Assurances Prévoyance précise que l'indemnisation des frais d'appareillages, de prothèses et de fauteuils roulants, s'effectue au titre des dépenses de santé actuelles, pour les frais engagés avant la consolidation, et au titre des dépenses de santé futures, pour ceux qui devront être engagés pour leur renouvellement. Elle en déduit que c'est au titre des frais de santé contractuellement prévus que M. [Z] [L] sera indemnisé pour l'acquisition d'une prothèse. Elle explique que les frais médicaux, dont les appareillages prothétiques font partie, sont plafonnés à 50 000 euros par le contrat. Elle ajoute enfin que les frais ne sont garantis que pour la partie prise effectivement en charge par l'assuré.
- s'agissant de l'aide humaine, la société CNP Assurances Prévoyance souligne que l'expert n'a indiqué ni le caractère nécessaire, ni a fortiori le quantum, ne pouvant ainsi fonder la demande de provision. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation formulée de façon parfaitement arbitraire à hauteur de six heures par semaine.
La CPAM du Gard, régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance est donc réputée contradictoire.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, par exploits du 7 mars 2022, M. [Z] [L] a assigné en présence de la CPAM du Gard, la société Banque Postale Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de ses préjudices.
Par exploit du 2 août 2024, la société CNP Assurances Prévoyance venant aux droits de la société Banque Postale Prévoyance a appelé en garantie l'association [8] estimant qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Les deux instances concernent l'accident intervenu le 25 août 2016 blessant grièvement M. [Z] [L].
M. [Z] [L] ne s'oppose pas à la jonction.
Par conséquent, il convient d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/01048 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/04204. L'affaire étant désormais appelée sous le n° RG 22/01048.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par jugement du 10 novembre 2022 confirmé par arrêt du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l'entier droit à indemnisation de M. [Z] [L].
L'existence de l'obligation d'indemnisation n'est donc pas sérieusement contestable.
Dans le dernier état de la procédure, M. [Z] [L] sollicite la liquidation de ses préjudices comme suit :
- au titre de l'aménagement de son véhicule : 36 215,85 euros
- au titre de l'aménagement de son domicile : 33 349,72 euros,
- au titre des dépenses de santé à charge : 19 332,53 euros,
- au titre du matériel prothétique : 570 280,88 euros,
- au titre des PGPA : 25 000,00 euros,
- au titre de l'incidence professionnelle : 202 050,00 euros,
- au titre de l'aide humaine : 261 210,96 euros,
soit la somme totale de 1 147 439,94 euros.
Il sollicite l'allocation d'une provision de 545 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Il résulte des stipulations contractuelles que le préjudice économique indemnisé en cas d'incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10% s'élève à 50 000 euros pour les frais médicaux restés à la charge de l'assuré.
M. [Z] [L] était sans activité professionnelle au moment de l'accident. Les besoins en aide humaine n'ont pas été évalués par le docteur [U].
Au regard des rapports d'expertise des 10 janvier et 11 décembre 2020, l'obligation d'indemnisation n'apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 150 000 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société CNP Assurances Prévoyance à verser à M. [Z] [L] la somme de 150 000 euros à titre provisionnel.
3. Sur la demande d'expertise complémentaire
M. [Z] [L] sollicite une expertise médicale complémentaire suite à l'aggravation de son préjudice.
La société CNP Assurances Prévoyance ne s'y oppose pas. Elle demande au juge de la mise en état de compléter la mission de l'expert aux fins de :
- déterminer l'évolution de l'État séquellaire de l'assuré, en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident garanti, de nature à modifier les conclusions qui ont servi de base à l'indemnisation initiale,
- dire que l'appréciation de l'aggravation devra correspondre aux stipulations contractuelles et notamment à l'article 2.3.2 de la notice d'information du contrat.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'expertise complémentaire et au complément de mission formulé par la société CNP Assurances Prévoyance, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par M. [Z] [L], qui y a intérêt.
4. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de l'expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/01048 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/04204 ;
DISONS que l'affaire sera désormais appelée sous le n° RG 22/01048 ;
CONDAMNONS la société CNP Assurances Prévoyance à payer à M. [Z] [L] la somme de 150 000 euros à titre provisionnel ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [B] [U] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] ;
DONNONS à l'expert les missions suivantes :
- dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [Z] [L], victime d'un accident survenu le 25 aout 2016, mais surtout d'une aggravation de son état de santé postérieurement à sa consolidation qu'il avait fixée 16 mai 2019, de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter,
- convoquer également la société CNP Assurances Prévoyance et la CPAM du Gard,
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux complémentaires à ceux déjà fournis lors des deux premiers accédits ayant donné lieu au dépôt de ses deux rapports successifs, énoncés dans le corps du présent acte,
- fournir au Tribunal toutes précisions utiles lui permettant d'apprécier l'ampleur et la nature du préjudice corporel subi, sur aggravation, par M. [Z] [L] du fait de l'accident dont il a été victime le 25 août 2016 et notamment de préciser, au vu de la consolidation qui avait été arbitrée par le Docteur [U] à la date du 16 mai 2019 :
- le préjudice fonctionnel subi sur aggravation depuis mai 2019, à savoir résultant de l'incapacité permanente évaluée par un taux d'incapacité mesuré sur une échelle de 0 à 100% en dehors de toute considération professionnelle et selon le " barème droit commun ",
- les souffrances complémentaires endurées,
- le préjudice esthétique permanent complémentaire,
- le préjudice d'agrément complémentaire,
- la répercussion sur l'exercice des activités professionnelles complémentaire : l'incidence professionnelle définitive du préjudice fonctionnel,
- la nouvelle période d'arrêt des activités professionnelles subie depuis mai 2019 et avant la nouvelle consolidation,
- les frais médicaux à charge de l'assuré depuis la consolidation de mai 2019,
- les frais relatifs aux appareillages et aménagement du domicile et / ou du véhicule du fait de l'aggravation depuis la consolidation de mai 2019,
En tout état de cause : la nécessité d'une tierce personne évaluée médicalement en temps et en durée depuis la consolidation arbitrée en mai 2019,
- déterminer l'évolution de l'état séquellaire de l'assuré, en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident garanti, de nature à modifier les conclusions qui ont servi de base à l'indemnisation initiale,
- dire que l'appréciation de l'aggravation devra correspondre aux stipulations contractuelles et notamment à l'article 2.3.2 de la notice d'information du contrat.
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la leur ;
FIXONS à mille deux cents euros (1 200 €) la provision à valoir sur la rémunération des experts que M. [Z] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires des experts, ce sous peine de caducité de la mesure d'expertise, en application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes " ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l'expert établira un pré-rapport, qu'il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l'expert déposera son rapport définitif au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
DISONS que l'expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23.05.2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,