Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-45.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.883
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DES ALPES DU SUD, dont le siège social est à Gap (Hautes-Alpes), ..., prise en la personne de son liquidateur l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS D'ORGANISMES HLM, domiciliée en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Crédit immobilier des Alpes du Sud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 13 de la convention collective du personnel de la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme Y... a été comprise le 17 novembre 1983, par le liquidateur de la société Crédit immobilier des Alpes du Sud, dans un licenciement collectif ; que, soutenant que l'ordre des licenciements fixé par l'article 13 de la convention collective susvisée n'avait pas été respecté, elle a demandé à ce titre des dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 1985) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, qu'en disant que les critères de la convention collective viennent à égalité avec les nécessités du service et que l'employeur peut donc décider librement de licencier en priorité un salarié dont il peut craindre une attitude négative, sans égard à son ancienneté, ses charges de famille et sa valeur professionnelle, la cour d'appel, qui a transformé le critère objectif de nécessités du service lié à la nature du poste en un critère subjectif lié à l'appréciation de l'employeur sur la valeur du salarié, a violé l'article susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant que le liquidateur pouvait craindre une attitude négative de l'intéressée, de nature à entraver ses opérations, sans relever aucun fait précis établissant que la salariée avait eu une attitude propre à entraver les opérations du liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 13 de la convention collective susvisée, "en cas de licenciement collectif motivé par une réduction d'activité, l'ordre de licenciement devra tenir compte, en dehors des nécessités de service, plus particulièrement de la valeur professionnelle, des charges et de la situation de famille, de l'ancienneté dans la société" ; qu'après avoir constaté que Mme Y... n'apportait aucune justification de sa valeur professionnelle ni de ses charges familiales, ce qui ne permettait aucune comparaison, et après avoir considéré l'ancienneté acquise par la salariée, la cour d'appel a relevé que le liquidateur avait tenu à se séparer en priorité des membres de l'ancienne équipe dirigeante dont Mme Y... faisait partie et qui s'étaient opposés à l'action de l'administrateur provisoire ; qu'ayant ainsi caractérisé les nécessités du service par lesquelles s'était déterminé le liquidateur, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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