Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 1991. 89-18.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.210

Date de décision :

5 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Commercial de France, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Renato X..., demeurant à Mérignac (Gironde), ..., 2°/ de M. Alain X..., demeurant Le Pont de la Maye, Villenave d'Ornon (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le Crédit Commercial de France (la banque) a conclu avec M. Alain X..., artisan peintre, une convention de compte-courant ; que M. Renato X... s'est porté caution en faveur de la banque ; que, par bordereau établi le 11 mai 1984, dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, M. Alain X... a cédé à la banque les créances qu'il détenait sur le Trésor public, cette cession étant consentie à titre de garantie en vue de permettre l'amortissement des crédits accordés dans le cadre du fonctionnement du compte courant ; que le 5 septembre 1984 la banque a notifié la cession au débiteur cédé, que celui-ci l'a informée qu'un avis à tiers détenteur lui avait été notifié par le trésorier principal de Mérignac le 18 mai 1984 ; qu'ultérieurement la banque a dénoncé la convention de compte courant et a assigné en paiement du solde débiteur de ce compte M. Alain X... et M. Renato X... ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que le défaut de règlement par le débiteur des créances cédées n'étant pas établi, la banque n'était pas, en l'état, fondée à se retourner contre M. Alain X..., cédant des créances en cause, pour obtenir, au titre du règlement du crédit consenti, le remboursement du solde débiteur du compte courant ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que le trésorier principal de Bordeaux, débiteur cédé, détenait les fonds correspondant aux créances cédées mais refusait de s'en dessaisir faute que soit réglée la difficulté résultant pour lui de la notification d'un avis à tiers détenteur, et en retenant que la demande reconventionnelle de M. Alain X..., dirigée contre la banque ne pouvait être accueillie, dès lors qu'il n'était pas établi que l'établissement de crédit cessionnaire avait recouvré les créances en cause sur le débiteur cédé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les consorts X..., envers le Crédit Commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-05 | Jurisprudence Berlioz