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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 janvier 2023. 2208835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208835

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Keita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé E. Toutain La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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