Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-12.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.699
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Nicole X...,
demeurant ensemble Gros Caillou à Saint-Sulpice de Faleyrens, Saint-Emilion (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Maryse X..., demeurant Moulin de Cantelaube à Saint-Emilion (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat des époux Jacques X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Maryse X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 411-59 et 188-2 du Code rural, ensemble le décret du 10 juin 1985 et l'arrêté du 8 octobre 1987 ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré, pour le 31 décembre 1989, à fin de reprise de parcelles de vigne données à bail par Mme Maryse X... à M. Jacques X..., l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1989) retient que Mme Maryse X... a obtenu le certificat économique et social du brevet professionnel agricole ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la bénéficiaire de la reprise justifiait, à la date d'effet du congé, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet professionnel agricole, ou d'un des diplômes et certificats figurant sur la liste des équivalences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Maryse X..., envers les époux Jacques X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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