Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04027 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGXB
Madame [Z] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6469 du 25 mai 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2021 (R.G. n°17/00714) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021.
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le 03 Juin 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] a employé Mme [X], qui a complété, le 27 septembre 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif réactionnel dans un contexte de harcèlement professionnel.
Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2016 indique : "troubles psychologiques (anxiété majeure, labilité émotionnelle, pleurs irrépressibles, sentiment de dévalorisation, anorexie, insomnie en relation directe avec une situation décrite comme du harcèlement professionnel, nécessitant une prise en charge spécialisée spécifique".
Par décision du 6 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à Mme [X] le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 mars 2017, Mme [X] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [X] de sa demande de mesure d'instruction complémentaire ;
- dit que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical initial du 9 septembre 2016 était inférieur à 25 %;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [X] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 6 février 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation et de l'expertise médicale étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 décembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la présente action ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Et statuant de nouveau :
- ordonner avant dire droit tout complément d'expertise, par expert psychiatre avec pour mission habituelle afin de donner toutes précisions sur le taux d'incapacité de la requérante,
- à défaut de mesure d'instruction complémentaire, retenir l'imputabilité professionnelle de la maladie et le taux d'incapacité supérieur à 25% ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance, dont frais d'expertise psychiatrique.
Mme [X] conteste l'avis rendu par le docteur [F] au motif qu'il n'aurait pas rempli la mission confiée par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle fait état d'approximations et d'incohérences et argue le caractère dépréciatif des qualificatifs utilisés par le praticien à son égard tout au long de son rapport d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
- déboute Mme [X] de ses demandes ;
- condamne Mme [X] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse se prévaut des avis rendus par les docteurs [Y] et [F] qui estiment tous deux que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [X] est inférieur à 25 %.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, Mme [X] a formé recours à l'encontre de la décision de la caisse rejetant la prise en charge de son syndrome dépressif au titre de la législation sur les risques professionnels. S'agissant d'une pathologie hors tableau, la prise en charge de cette atteinte en tant que maladie professionnelle est subordonnée à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % ce qui n'a pas été retenu en l'espèce.
Dans le cadre du recours formé contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [E], qui a rendu un avis à l'issue duquel elle a sollicité un avis sapiteur spécialisé. Le docteur [F] a ainsi été désigné et a rendu un rapport en date du 23 septembre 2020 concluant à un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 %.
Mme [X] maintient sa contestation, faisant valoir de nombreux manquements.
Il résulte pourtant de la lecture attentive du rapport d'expertise que le médecin sapiteur a correctement mené sa mission en ce qu'il a :
- procédé à l'examen de la patiente ;
- pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical dont il liste chaque pièce ;
- recueilli ses doléances, mentionnées tout au long du rapport ;
- décrit la pathologie dont elle souffre à partir des déclarations de l'intéressée et des documents médicaux fournis, à savoir : un spectre anxio-dépressif dont les troubles sont attribués à une névrose anxieuse chronique, avec sentiment d'injustice, une sensitivité et une relative projectivité tendant à dessiner des traits pathologiques de personnalité ;
- décrit son état général en évoquant son apparence, sa posture et ses atteintes des cervicales et de l'épaule droite ;
- évalué le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assurée qu'il a d'ailleurs chiffré assez précisément (10 à 15 %), tout en précisant que son état de santé n'était pas uniquement attribuable à ses conditions de travail.
Par ailleurs, Mme [X] évoque des approximations et des incohérences de la part du docteur [F], étant rappelé que s'agissant d'une expertise psychiatrique, l'évaluation de l'état de santé de l'assurée, tout comme les informations dont dispose le médecin-expert repose essentiellement sur sa coopération. Or il est fait état, tout au long du rapport, d'une expertise qui s'est avérée laborieuse, le praticien ayant dû recentrer les débats à plusieurs reprises et certains points étant demeurés sans réponses.
Mme [X] soulève également le caractère dépréciatif des qualificatifs adoptés par le docteur [F] à son égard. Ce rapport ne comporte pourtant aucun propos déplacé. De plus, il y a lieu de rappeler que la mission du médecin-expert consistait à émettre un avis sur l'état psychologique de la requérante, ce qui passe par le descriptif de son comportement et l'analyse de sa personnalité.
La cour relève par ailleurs que l'assurée ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a émis, suite à l'expertise, des observations relatives à son déroulement ou à d'éventuels manquements.
Quant aux certificats médicaux versés au soutien de son appel, la cour observe qu'ils ont déjà été soumis à l'appréciation du médecin-expert et qu'ils se bornent à poser un diagnostic sans apporter de réelles précisions sur les symptômes et limitations en résultant.
En outre, l'appelante qui évoque à plusieurs reprises son licenciement, n'en produit pas la preuve aux débats.
Enfin le procès-verbal de consultation rédigé par le docteur [E], praticienne initialement désignée pour procéder à l'examen de Mme [X] indique que la requérante présente "des fois" des difficultés à dormir, l'appétit est conservé, le cours de la pensée n'est pas troublé et le discours est fluide et abondant. L'état antérieur est à nouveau cité.
Au regard de tous ces éléments, le jugement rendu le 8 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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