Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2009), que la société Néotrans affrètement (la société Néotrans) a confié à la société Agenaise de transports et d'affrètements routiers (la société Satar) des acheminements de marchandises à destination des établissements de la société Houra ; que le 1er août 2007, la société Satar a assigné la société Néotrans en paiement d'une certaine somme représentant des factures impayées de transports effectués entre le mois d'avril 2005 et le 13 janvier 2006 ; que la société Néotrans a fait valoir la prescription de cette action ;
Attendu que la société Satar fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, sa demande en paiement de factures de transports, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir pourtant constaté que dans son courrier du 6 décembre 2006, qui répondait à la mise en demeure d'avoir à payer des factures de transport du 27 novembre précédent, la société Néotrans avait opposé à la créance réclamée « les litiges occasionnés suite aux retards de livraison ayant donné lieu à l'établissement de cinq factures par la société Néotrans et un préjudice d'exploitation résultant de la prise en direct du client par la société Satar », ce dont il résultait qu'elle s'était ainsi prévalue de la compensation, ce qui avait interrompu la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 133-6 du code de commerce et 2248 du code civil ;
2°/ que dans son courrier du 6 décembre 2006, en réponse à la mise en demeure de la société Satar du 27 novembre 2006 d'avoir à payer une somme de 26 827,02 euros, la société Néotrans avait indiqué que « vous avez omis de déduire les factures Néotrans Affrètement (cinq factures pour un montant de 12 595.69 €) qui représentent tous les litiges que vous avez occasionnés suite aux multiples retards de livraison » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de ce courrier que, suite à la mise en demeure d'avoir à payer sa dette par la société Satar, la société Néotrans avait opposé la compensation entre la somme qui lui était réclamée et des factures dont elle se prévalait résultant de litiges consécutifs à des retards de livraison ; qu'en jugeant pourtant que dans ce courrier, la société Néotrans n'avait pas opposé la compensation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la reconnaissance de dettes, résultant de la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier, effectuée à l'expiration du délai de prescription, entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir pourtant constaté que dans sa lettre du 16 janvier 2007, postérieure à l'expiration du délai de prescription, la société Néotrans fait état « d'une compensation éventuelle entre les factures des transports dont le montant n'est pas précisé et les litiges de retards et un déficit de perte d'exploitation chiffré », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 133-6 du code de commerce, ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la correspondance adressée, le 6 décembre 2006, à la société Satar par la société Néotrans ne peut avoir interrompu la prescription faute de contenir reconnaissance par cette dernière de la créance de la société Satar mais oppose au contraire, à la créance réclamée, les «litiges occasionnés suite au retard de livraisons» ayant donné lieu à l'établissement de cinq factures par la société Néotrans et un préjudice d'exploitation résultant de la prise en direct du client par la société Satar, toutes observations qui n'emportent pas, non plus, compensation unilatérale opérée de manière claire et non équivoque par la société Néotrans et valant reconnaissance de la créance de la société Satar ; que c'est par une interprétation que les termes ambigus de cette correspondance rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que la société Néotrans n'avait pas invoqué à son profit la compensation des créances réciproques, aucun effet interruptif n'ayant pu dès lors en résulter ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la lettre de la société Néotrans du 16 janvier 2007 ne faisait état, dans le cadre de discussions en cours, que d'une compensation éventuelle entre, d'un côté, des factures de transports dont le montant n'était pas précisé et, de l'autre, des litiges de retard et un déficit de perte d'exploitation chiffré de manière approximative, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher une éventuelle renonciation de la société Néotrans à se prévaloir de la prescription que la société Satar n'invoquait pas, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agenaise de transports et d'affrètements routiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Agenaise de transports et d'affrètements routiers.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de factures de transports de la société Satar ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à la date, non contestée, de réalisation du dernier transport facturé, soit le 13 janvier 2006, toutes les demandes en paiement formées par la société SATAR par exploit du 1er août 2007 sont prescrites en application de l'article L133-6 du Code de Commerce, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre les transports réalisés antérieurement ou postérieurement à la mise en demeure du 27 novembre 2006 qui n'a pu avoir aucun effet interruptif ; que la correspondance adressée par la société NEOTRANS le 6 décembre 2006 ne peut, par ailleurs, avoir interrompu la prescription comme ne contenant pas reconnaissance par celle -ci de la créance de la société SATAR mais opposant au contraire, à la créance réclamée, les "litiges occasionnés suite au retard de livraisons" ayant donné lieu à l'établissement de 5 factures par la société NEOTRANS et un préjudice d'exploitation résultant de la prise en direct du client par la société SATAR, toutes observations qui n'emportaient pas, non plus, à cette date, compensation unilatérale opérée de manière claire et non équivoque par la société NEOTRANS et valant reconnaissance de la créance de la société SATAR ; que de la même façon, la lettre de la société NEOTRANS du 16 janvier 2007 qui est, au demeurant, postérieure à l'expiration du délai de prescription et qui répond à l'argumentation de la société SATAR en date du 11 janvier 2007, selon laquelle aucune facture de litiges ne lui a été adressée, ni relances ultérieures et qui conteste le quantum de ces litiges de retard, ne fait état, dans le cadre de discussions en cours, que d'une compensation éventuelle entre des factures de transports dont le montant n'est pas précisé et des litiges de retard et un déficit de perte d'exploitation chiffré de manière approximative de sorte que les termes de la prétendue compensation ne sont ni certains, ni liquides ni exigibles ; qu'enfin la simple abstention depuis le 23 septembre 2005, par la société NEOTRANS, de régler les factures de transport de la société SATAR ne vaut pas compensation, même si celle-ci peut s'opérer sans qu'il soit besoin de l'invoquer, et n'a eu aucun effet interruptif, dés lors que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies au sens de l'article 1291 du code civil et notamment que la créance d'indemnité de retard de la société NEOTRANS n'était ni liquide ni exigible au moment où cette compensation se serait opérée ; que dans ces conditions, la demande reconventionnelle et, de surcroît, subsidiaire, présentée à ce titre par la société NEOTRANS, qui est elle-même soumise au délai de prescription de l'article L 133-6 du Code de Commerce, est également prescrite comme formulée par conclusions en cours d'instance, plus d'un an après la dernière des livraisons sur lesquelles porte sa demande d'indemnisation, sans acte interruptif antérieur, telle qu'une compensation légale qui, comme indiqué plus haut, n'a pu valablement et immédiatement s'opérer en l'espèce par la seule abstention unilatérale de sa part de paiement des factures de transport ; que le jugement qui n'a retenu que partiellement la prescription de l'action en paiement de la société SATAR et qui a accueilli partiellement la demande reconventionnelle de la société NEOTRANS, en prononçant une compensation judiciaire entre ces soldes de créances, doit être infirmé, les deux sociétés devant être déclarées irrecevables en leur demande respective au titre des contrats de transport ;
1°) ALORS QU'en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que dans son courrier du 6 décembre 2006, qui répondait à la mise en demeure d'avoir à payer des factures de transport du 27 novembre précédent, la société Néotrans Affrètement avait opposé à la créance réclamée « les litiges occasionnés suite aux retards de livraison ayant donné lieu à l'établissement de cinq factures par la société Néotrans Affrètement et un préjudice d'exploitation résultant de la prise en direct du client par la société Satar », ce dont il résultait qu'elle s'était ainsi prévalue de la compensation, ce qui avait interrompu la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.133-6 du code de commerce et 2248 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans son courrier du 6 décembre 2006, en réponse à la mise en demeure de la société Satar du 27 novembre 2006 d'avoir à payer une somme de 26.827,02 €, la société Néotrans Affrètement avait indiqué que « vous avez omis de déduire les factures Néotrans Affrètement (cinq factures pour un montant de 12 595.69 €) qui représentent tous les litiges que vous avez occasionnés suite aux multiples retards de livraison » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de ce courrier que, suite à la mise en demeure d'avoir à payer sa dette par la société Satar, la société Néotrans Affrètement avait opposé la compensation entre la somme qui lui était réclamée et des factures dont elle se prévalait résultant de litiges consécutifs à des retards de livraison ; qu'en jugeant pourtant que dans ce courrier, la société Néotrans Affrètement n'avait pas opposé la compensation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la reconnaissance de dettes, résultant de la compensation opposée par un débiteur à la suite d'une mise en demeure délivrée par son créancier, effectuée à l'expiration du délai de prescription, entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que dans sa lettre du 16 janvier 2007, postérieure à l'expiration du délai de prescription, la société Néotrans Affrètement fait état « d'une compensation éventuelle entre les factures des transports dont le montant n'est pas précisé et les litiges de retards et un déficit de perte d'exploitation chiffré », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L.133-6 du code de commerce, ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil.