Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-41.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.302
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arcadie distribution Sud-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ... (Lot), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1994), que M. X..., engagé en qualité d'acheteur de bestiaux par la société SICA Centre Sud, aux droits de laquelle se trouve depuis janvier 1992 la société Arcadie distribution Sud-Ouest, avait été déclaré inapte au port de charges importantes à la suite d'un accident du travail survenu en 1981 ;
que, depuis le mois de mai 1991, il était affecté à la découpe des porcs ;
qu'en janvier 1992, le nouvel employeur a décidé de le détacher auprès d'une autre entreprise, ce que le salarié a refusé ;
que M. X... a été licencié par lettre du 31 mars 1992 "en raison de son inaptitude physique" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas respecté les textes du Code du travail concernant les possibilités de licencier pour inaptitude physique médicalement constatée ainsi que concernant l'impossibilité de reclassement, et notamment encore pour défaut de réponse à conclusions, illégalité, contradiction de motifs, prise en compte d'un préjudice purement éventuel ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcadie distribution Sud-Ouest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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