Tribunal Administratif de Grenoble, 14 novembre 2022. 2204665
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204665
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de la commission d'admission de l'Université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature pour la formation en première année de Master en communication d'entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 27 juillet 2022, et dont il a été accusé réception le 29 juillet 2022, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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