Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 288
N° RG 21/04668 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3VN
(Réf 1ère instance : 20/01076)
M. [P] [M]
C/
Société MACIF
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claise (+ afm)
Me Balk Nicolas
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demandeur d'emploi
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013391 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société d'assurance à forme mutuelle MACIF, immatriculée au RCS de Niort sous le n°781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
M. [P] [M] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 7], qui avait été construite en 1929. La maison a subi un sinistre suite au passage d'une forte tempête le 6 mars 2017. M. [P] [M], qui avait souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société Macif, a déclaré son sinistre à son assureur, lequel a mandaté un expert en vue d'évaluer les dégâts. Une réunion d'expertise s'est tenue sur les lieux le 27 avril 2017.
L'assureur a fait une proposition d'indemnisation à M.[M] qui l'a contestée, l'estimant insuffisante. Il a sollicité en référé la désignation d'un expert, ce qu'il a obtenu par ordonnance du 5 septembre 2018.
L'expert, M.[W], a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 juin 2020, M. [P] [M] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Quimper la société Macif, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 92 336,58 euros TTC au titre des travaux de réparation de sa maison,
- 15 600 euros pour son préjudice de jouissance
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens comprenant le coût des opérations d'expertise judiciaire.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- fixé à la somme de 19 116,50 euros le coût des désordres imputables au sinistre subi par la maison de M. [P] [M] le 6 mars 2017,
- condamné la société Macif à verser à M. [P] [M] la somme de 7 988,90 euros à titre de complément d'indemnisation des dommages matériels,
- rejeté les demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné que les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, soient partagés par moitié entre les parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 22 juillet 2021, M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2021, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il en ce qu'il a :
* limité l'indemnisation du coût des désordres imputables au sinistre subi le 6 mars 2017 par la maison à la somme de 19 116,50 euros,
* condamné seulement la société Macif à lui payer une somme de 7 988,90 euros au titre du complément d'indemnisation des dommages matériels,
* rejeté ses demandes au titre des préjudices immatériels,
* rejeté toutes ses autres demandes,
* ordonné que les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire soient laissés à hauteur de la moitié à sa charge ,
En conséquence :
- condamner la société Macif à lui payer, avec intérêts au taux légal, qui seront capitalisés par année entière les sommes suivantes :
* 92 336,58 euros TTC au titre des travaux de réparation de sa maison,
* 15 600 euros au titre du préjudice de jouissance du bien garanti,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
Avant-dire droit
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec la mission habituelle et notamment :
* d'examiner les lieux et les conséquences de la tempête Zeus sur sa propriété ,
* de chiffrer le coût des travaux de réfections des travaux, dont les travaux nécessaires à la reprise des infiltrations,
- condamner la société Macif à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de provision à faire valoir sur ses préjudices définitifs,
En tout état de cause,
- condamner la société Macif à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Macif aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la société Macif demande à la cour de :
- confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 1e juin 2021 et, en conséquence,
- fixer le coût des désordres imputables au passage de la tempête Zeus à la somme de 19 116,50 euros,
- fixer le montant restant dû par elle en application du contrat souscrit par M. [P] [M] à la somme de 7 988,90 euros,
- constater que cette somme a d'ores et déjà fait l'objet d'un règlement de sa part au profit de son assuré, M. [P] [M],
- débouter M. [P] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [P] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- dépens comme de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[M] sollicite la réformation du jugement en arguant que ses demandes ont été rejetées au seul motif que l'assureur aurait été bien fondé à lui opposer des exceptions alors que la société Macif n'a jamais justifié que les conditions générales produites étaient celles applicables aux conditions particulières de son contrat ni que les conditions générales avaient été portées à sa connaissance.
Il critique les conclusions de l'expert judiciaire en affirmant que l'expert s'est livré à une analyse partiale de la situation. Il produit un rapport d'expertise amiable de M. [G] qui chiffre la réparation des désordres à la somme de 92 336,58 euros outre un préjudice de jouissance de 15 600 euros. Il soutient que l'expert judiciaire a exclu des préjudices en se livrant à une analyse juridique des conditions générales du contrat et qu'il a affirmé, sans justificatif et de manière contradictoire, que le bien n'était plus habitable depuis la tempête mais que cet état n'était pas une des conséquences de la tempête.
Il demande également des dommages et intérêts en raison de la mauvaise gestion du sinistre par l'assureur.
A titre subsidiaire, il sollicite qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
En réponse, la société Macif s'étonne que M. [M] soulève, pour la première fois, une éventuelle inopposabilité des conditions générales. Elle indique que ces conditions lui sont parfaitement opposables en ce que les conditions particulières y font référence et y renvoient.
Elle conteste le fait que l'expertise judiciaire ait été partiale. Elle reprend la chronologie des opérations des expertises et relève que le rapport n'est intervenu qu'après avoir laissé un délai pour formuler des dires. Elle ajoute que M. [M] a communiqué les devis qu'il avait fait établir, que l'expertise est complète et a pris en considération les arguments des parties de sorte que le rapport a respecté le contradictoire. Elle ajoute que l'expert a pris soin de rappeler pour chaque pièce les causes des désordres constatés et a ainsi chiffré son préjudice à la somme de 19 116,50 euros retenue par le jugement qu'elle demande de confirmer.
Elle conteste le rapport d'expertise amiable de M. [G] qu'elle considère comme partial.
Elle s'oppose au préjudice de jouissance sollicité qu'elle considère comme non justifié ainsi qu'à sa demande de dommages et intérêts, indiquant qu'elle a été diligente dans la gestion du sinistre.
Elle s'oppose à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée à titre subsidiaire.
* S'agissant de la connaissance des conditions générales du contrat d'assurance
Aux termes des dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
La cour constate toutefois que M. [M] ne soulève pas spécifiquement l'inopposabilité des conditions générales.
Il est constant qu'une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police. Il appartient, dès lors, à l'assureur de démontrer la connaissance et l'acception des conditions du contrat et plus précisément des conditions générales. Il est acquis qu'une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
La société Macif indique que M. [M] est bénéficiaire de la formule protectrice et que son contrat renvoie expressément aux conditions particulières qui lui ont été remises, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. L'assureur verse aux débats les conditions générales relatives au contrat souscrit par M. [M] de sorte que celui-ci avait parfaitement connaissance des conditions générales et particulières de son contrat.
* Sur la critique de l'expertise judiciaire
Aux termes des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, l'expert judiciaire doit notamment exercer sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d'appréciation d'ordre juridique.
En l'espèce, le fait que les conclusions de l'expert judiciaire sur le montant des désordres soit largement inférieur à celles de l'expert amiable sollicité par l'appelant est insuffisant à remettre en cause l'expertise judiciaire et à la considérer comme partiale.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'expert judiciaire n'a nullement procédé à une interprétation du contrat. L'expert a examiné chacune des pièces de la maison de M. [M] et a détaillé les désordres qu'il a estimés consécutifs à la tempête. Cette méthodologie ne constitue nullement une appréciation juridique. Par ailleurs, il est surprenant de voir que M. [M] reproche à l'expert judiciaire d'avoir analysé juridiquement le contrat alors même que son propre expert reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir procédé à cette analyse en indiquant 'l'étude approfondie du contrat d'assurance aurait permis à l'expert d'aborder son dossier différemment'.
Il résulte de la chronologie de l'expertise (page 4 et 5) que le principe du contradictoire a été respecté. En effet, l'expert a été désigné le 19 septembre 2018. Il a convoqué les parties à une première réunion le 30 octobre 2018 qui a été repoussée à la date du 20 novembre 2018 à la demande du conseil de M. [M]. Les parties ont été présentes lors de cette réunion. L'expert a rédigé un pré-rapport le 10 décembre 2018. Il a donné un délai au 28 janvier 2019 pour la réception des dires. Par différents mails, l'expert a sollicité des pièces auprès des parties. Il a fixé une deuxième réunion d'expertise au 18 avril 2019 qui s'est tenue en présence des parties. Il a rédigé un pré-rapport le 2 mai 2019 et a laissé aux parties un délai pour présenter des dires au 12 juin 2019 avant de déposer son rapport final le 28 juin 2019. Le conseil de M. [M] n'a formulé aucun dire et a adressé 7 devis et une facture qui ont été pris en compte par l'expert dans son appréciation du sinistre.
L'expert a considéré que les désordres liés à la tempête étaient les suivants : dégradation des ardoises en toiture, gouttière côté jardin arrachée, protection de la sortie du conduit de fumée arrachée, antenne TV arrachée, volets battants endommagés.
Il a ensuite de manière claire et objective listé les travaux à prévoir résultant directement de la tempête en page 56 :
- à l'extérieur : vérification et remaniage des ardoises au niveau des toitures et des rives, changement de la gouttière côté jardin, changement de l'antenne TV, changement des cinq paires de volets côté rue,
- combles : vérification et remaniage des ardoises pour la lucarne du grenier et traitement du champignon sur la ferme,
- niveau R+1 : sans objet,
- niveau rez-de-chaussée : remise en service de la chaudière.
Les dégradations liées au fait que la maison est restée exposée aux intempéries pendant plusieurs semaines et à l'état moyen de la maison n'ont pas été prises en compte par l'expert à juste titre en ce qu'elles ne sont pas directement imputables à la tempête de sorte que le montant des désordres imputables au sinistre du 6 mars 2017 évalué par l'expert de 19 116,50 euros et a été retenu justement par le jugement entrepris. Le jugement, qui a condamné la société Macif à verser à M. [M] la somme de 7 988,90 euros à titre de complément d'indemnisation (celle-ci ayant déjà versé la somme de 11 127,60 euros) sera confirmé.
* Sur le préjudice de jouissance
M. [M] invoque un préjudice d'un montant de 15 600 euros sans expliquer son calcul et sans produire la moindre pièce justificative à l'appui de sa demande. De surcroît, l'expertise judiciaire a exclu ce préjudice en indiquant que la maison n'était pas habitable en raison de problèmes d'électricité qui ne sont pas directement imputables à la tempête.
Le jugement, qui a débouté M. [M] de sa demande à ce titre, sera confirmé.
* Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] reproche à l'assureur d'avoir tardé à l'indemniser mais il ne produit même pas sa déclaration de sinistre. S'agissant de la gestion du sinistre, il apparaît que l'assureur avait diligenté une expertise amiable dès le mois d'avril 2017 et qu'il a adressé à son assuré une somme de 11 127,60 euros le 23 septembre 2017 de sorte que M. [M] échoue à démontrer une faute de l'assureur. Le jugement, qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
* Sur la demande d'une nouvelle expertise
M. [M] sollicite une nouvelle expertise judiciaire en arguant de l'incohérence du rapport d'expertise. Il a été précédemment démontré que le rapport d'expertise n'était pas incohérent de sorte que sa demande d'expertise doit être rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [M] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société Macif au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [P] [M] à payer à la société Macif la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [P] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,