Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-15.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.917
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles X...,
2 / Mme Sophie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit :
1 / de M. Z...,
2 / de Mme Z..., demeurant ensemble ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1993), que les époux Z... ayant fait remplacer des moellons par des briques de verre dans le mur séparant leur propriété de celle des époux X..., ces derniers les ont assignés pour obtenir la remise en état de ce mur ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la mitoyenneté peut être prouvée par titres même non communs aux propriétaires voisins ;
qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des comptes de mitoyenneté de 1880 et 1886 que les auteurs des époux X... avaient acquis la mitoyenneté du mur dans toute sa hauteur, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que cette acquisition était confirmée par un acte de vente de leur propriété du 9 mars 1938 dans lequel la dite propriété était figurée sur un plan comme s'étendant jusqu'à la moitié du mur litigieux ainsi que le confirmait, dans une attestation du 20 avril 1992, le notaire rédacteur de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, que l'article 675 du Code civil interdit à un voisin de réaliser dans un mur mitoyen une ouverture nouvelle de quelque manière que ce soit et même à verre dormant ;
qu'en considérant que les époux Z..., qui avaient pratiqué dans un mur de moellons une ouverture composée de verres translucides, c'est-à -dire de verres dormants, n'avaient pas contrevenu aux dispositions de ce texte, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement, par motifs adoptés, que le remplacement par les époux Z... de moellons par des briques en verre translucide scellées dans un mur mitoyen, ne créait pas une fenêtre ou une ouverture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 681 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à l'enlèvement d'une gouttière appartenant aux époux Z..., l'arrêt retient que les époux X... ne précisent ni le fondement juridique de leur demande, ni le préjudice dont ils demandent la cessation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... se plaignaient de l'écoulement sur leur fonds des eaux pluviales en provenance des toits du propriétaire voisin, ce qui excluait qu'ils aient à justifier d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à l'enlèvement d'une gouttière appartenant aux époux Z..., l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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