Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cabinet Betty du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gestion Immobilière Plaine Saint-Denis ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Cabinet Betty avait été syndic de la copropriété jusqu'au 10 juin 2003 et relevé que celle-ci ne produisait aucune pièce, bordereau récapitulatif, constat de remise ou autre, attestant qu'elle avait satisfait à l'obligation prévue par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et se bornait à invoquer l'impossibilité de satisfaire à l'injonction qui lui avait été faite par le jugement sans justifier ni même prétendre avoir vainement effectué des recherches dans ses archives pour tenter de retrouver les documents litigieux, la cour d'appel qui a pu ordonner, sous astreinte, à la société Cabinet Betty de remettre au syndic les justificatifs des convocations aux assemblées générales des exercices 2000 à 2003 et des notification des procès-verbaux correspondants, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Betty aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Madame le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Madame Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Betti
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CABINET BETTI à remettre à la société SABIMO les justificatifs de convocation et de notification des procès-verbaux des assemblées générales du syndicat des copropriétaires pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 sous astreinte de 40 euros par dossier et par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE, à l'appui de son recours, la société CABINET BETTI soutient, comme en première instance, avoir transmis à son successeur, la société URBANIA STAINS SOOIS, les pièces dont la production est sollicitée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, ainsi qu'en atteste, selon elle, le fait que le protocole d'accord qu'elle a conclu le 30 octobre 2006 avec celle-ci pour mettre fin aux divers litiges les opposant quant à la "remise des documents qu'elles (devaient) respectivement se transmettre lorsqu'elles se sont succédées en qualité de syndic", ne comporte aucune réserve en ce qui concerne la copropriété de la Résidence Mont Saint-Clair ; qu'elle en déduit que la demande formée à son encontre "se heurte, à tout le moins, à une contestation sérieuse" ; que, ainsi que le lui oppose le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et l'a pertinemment énoncé le premier juge, il appartenait à ce dernier, saisi non pas en référé mais en la forme des référés sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi N° 2009-526 du 12 mai 2009, de statuer sur le fond du litige, sans que l'existence d'une contestation sérieuse puisse y faire obstacle, les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile n'étant pas applicables ; que de plus, comme le premier juge l'a aussi exactement relevé, seules les procédures judiciaires ayant eu pour objet la remise de la liste d'émargement pour l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MONT SAINT.CLAIR du 10 juin 2003 ont été notamment concernées par le protocole d'accord conclu le 30 octobre 2006. Que contrairement à ce que soutient la société CABINET BETTI, les dispositions de ce protocole concernant ce SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n'ont pas de portée générale et ne sont pas relatives à la transmission de l'ensemble des archives de cette copropriété ; qu'il ne peut donc être déduit de la conclusion de cet accord que la société CABINET BETTI ait effectivement remis à la société URBANIA STAINS SOGIS les justificatifs des convocations et notifications des assemblées générales des années 2000 à 2003, ce que cette dernière conteste ; que la société CABINET BETTI ne produit par ailleurs aucune pièce, bordereau récapitulatif, constat de remise ou autre, attestant qu'elle a satisfait à cette obligation ; qu'elle se contente d'énoncer qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire à l'injonction lui ayant été faite par le premier juge mais ne justifie ni même ne prétend avoir vainement effectué des recherches dans ses archives pour tenter de retrouver les documents litigieux ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle lui a ordonné, sous astreinte, de remettre à la société CABINET SABIMO, ès qualités de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MONT SAINT-CLAIR, les justificatifs de convocation et de notification des procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2000 à 2003 ;
1) ALORS QUE l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables effectivement détenues par l'ancien syndic et n'a pas pour objet de le contraindre à établir a posteriori des pièces qu'il n'a pas établies, ou dont il s'est déjà dépossédé ; qu'en condamnant la société CABINET BETTI à transmettre des pièces qui n'étaient plus en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QUE nul ne peut être condamné à l'exécution d'une obligation impossible ; qu'en condamnant la société CABINET BETTI à remettre sous astreinte des documents dont nul ne contestait qu'ils n'étaient plus en sa possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
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