Texte intégral
MB/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6KJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2016 du
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE NARBONNE -N° RG F 14/00346
APPELANTE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE SUD MEDI TERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE et par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me MIRALVES-BOUDET substituée par Me CHATEL avocats de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de Clôture du 22 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] était embauché le 1er août 2011 par l'association de gestion et comptabilité sud méditerranée suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 3259,90 €.
Par courrier du 3 septembre 2014, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 10 octobre 2014 en ces termes: '(.../...) Nous avons décidé de vous convoquer à un entretien initialement fixé le 24 septembre suite à notre entrevue du 29 août dernier dans le cadre du suivi de l'agence dont vous avez la responsabilité; au cours de cette entrevue, nous vous reprochions votre absence de management de l'agence, votre manque de pilotage de la production ainsi que la perte et l'insatisfaction clientèle sur votre agence. En parallèle, au cours de votre absence pour maladie ayant débuté le 2 septembre, nous avons en plus découvert que vous réalisiez des bulletins de salaires et contrats de travail par l'intermédiaire du dispositif TESE pour l'Eurl Coco des Iles.
Au cours de l'entretien, vous avez nié produire ces éléments en nous indiquant'j'ai domicilié le dossier TESE de deux clients Coco des Iles et Courant Bleu pour faciliter la comptabilité, j'accompagne des clients dans le cadre du TESE mais c'est le client qui fait lui même les bulletins'
Nous vous avons indiqué que nous qualifions ces actes de concurrence déloyale puisqu'ils affectent le chiffre d'affaires potentiel du service paye et nous avons également insisté sur le fait que nous possédions les preuves de ces actes. Vous avez persisté à nier en nous indiquant que vous aviez proposé les prestations du service paye au client et, les ayant refusées, vous l'accompagniez simplement.
Or il apparaît clairement que vous produisez ces bulletins de salaire et contrats de travail au nom de notre entreprise.
Ainsi au delà de votre incapacité totale à manager une agence de manière satisfaisante, que ce soit en terme de pilotage de production, de satisfaction client ou management des collaborateurs, vous avez donc non seulement produit des services concurrents à ceux que propose notre structure, violant ainsi votre obligation de loyauté inhérente à toute relation contractuelle mais au surplus vous nous portez un grave préjudice en nous positionnant de fait, en situation de responsabilité vis à vis du client pour la production de services au nom de CERFRANCE, production que nous ne maîtrisons pas en qualité et que notre contrat d'assurance ne couvre pas. Vous faites encourir à l'entreprise des risques inacceptables en terme de responsabilité en dehors de toutes les règles établies en interne.
Cet état de fait et votre persistance à nier est inacceptable. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave (.../...)
Par ailleurs, au cours de l'entretien vous nous avez indiqué le positionnement précis de l'ordinateur mis à votre disposition. Nous avons donc tenté d'accéder aux dossiers des clients que vous gériez pour assurer le suivi de leurs demandes en votre absence. C'est alors que nous avons constaté que vous aviez le 1er septembre 2014 puis au cours de votre absence maladie téléchargé sur un disque externe et supprimé de l'ordinateur l'ensemble des documents inhérents à la gestion de l'agence. Votre ordinateur ne contient plus aucune information depuis 2008. Cette situation nous met en grande difficulté pour la gestion de votre portefeuille et nous vous demandons expressément de nous remettre le disque externe contenant ces éléments actuellement en votre possession (.../...)
Contestant notamment son licenciement, par requête du 5 novembre 2014, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne, lequel, par jugement de départage du 17 novembre 2016 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-33 101,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 310,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-9 268,36 € à titre d'indemnité de licenciement,
-13 240,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 324,05 € pour les congés payés y afférents,
-2 000 € au titre de ses frais de procédure
Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2016, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées, l'association de gestion et de comptabilité sud méditerranée demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 600 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que le salarié a manqué à son obligation de loyauté en réalisant des bulletins de paie et contrats de travail pour l'Eurl Coco des Iles par l'intermédiaire du dispositif TESE sans facturer cette prestation au prétexte que la cliente la trouvait trop chère, que ces faits sont établis par l'échange de mails entre les parties, qu'en réalisant un travail au profit d'une société non cliente, le salarié a gravement porté préjudice à la société en ne facturant pas ce travail et en engageant la responsabilité de la société en cas d'erreur sur les documents sociaux établis.
Elle conteste le fait que cette pratique était habituelle et affirme que si elle a formé ses salariés sur le logiciel TESE c'est bien dans le but de facturer cet accompagnement comme en atteste la liste de tous les comptes TESE facturés.
Elle ajoute que le salarié, la veille de son congé maladie le 1er septembre 2014, a effacé son disque dur supprimant ainsi tous ses documents de travail.
A titre subsidiaire, elle demande que les dommages et intérêts soient ramenés à de plus justes proportions.
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement et sa réformation pour le surplus.
Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-59 582,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-19 860,78 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
-3 048,76 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
-2 000 € au titre de ses frais de procédure
Il soutient en substance qu'il n'a jamais réalisé de bulletins de paie ou de contrats de travail pour l'Eurl Coco des Iles, qu'en toute hypothèse, la réalisation de tels documents ne constituerait pas un acte de concurrence déloyale, sa démarche s'inscrivant dans le cadre d'une fidélisation de la clientèle et constituant une pratique courante chez les experts comptables, que l'absence de management et l'insatisfaction de la clientèle qui lui sont reprochés ne sont pas établies, que la suppression de ses données sur le disque dur de son ordinateur professionnel ne lui a été reprochée qu'alors que la décision de licenciement pour faute grave avait déjà été prise et postérieurement à l'entretien préalable.
Il ajoute que son licenciement présente un caractère vexatoire dans la mesure où, avant même l'entretien préalable, l'employeur a annoncé son licenciement dans des termes péjoratifs.
Quant à l'indemnisation de son préjudice, il affirme que la moyenne de ses salaires s'élève à la somme de 3 310,13 € sur les douze derniers mois et que son ancienneté doit se calculer à la fin de son préavis.
Pôle Emploi Occitanie intervient volontairement à la procédure et demande, la société comptant plus de 11 salariés, le remboursement des indemnités de chômage pour un montant de 11 001,60 €.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir évoqué l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement lors de l'entretien préalable. Or le compte rendu du délégué du personnel présent lors de l'entretien préalable évoque l'échange qui a eu lieu entre les parties sur les prestations gratuites fournies à la société Coco des Iles.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que lors de l'entretien préalable, le salarié a indiqué où se trouvait son ordinateur de travail.
En conséquence, la procédure de licenciement est régulière.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Durant l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'engage à exécuter la prestation de travail dans le respect des directives de l'employeur et des contraintes qu'imposent son appartenance à une structure organisée. Il est tenu à une obligation de loyauté.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir réalisé gratuitement des bulletins de paie et des contrats de travail avec le logiciel de l'entreprise et au nom de l'entreprise pour une société non cliente.
La matérialité des faits est établie par l'échange de mails entre la dite société et le salarié et par la capture d'écran de l'ordinateur de M. [D] (pièces n°7 et 8) qui démontrent que le salarié a réalisé les bulletins de paie et les contrats de travail de la société Coco des Iles.
L'intimé affirme qu'il s'agissait d'une pratique courante dans la société mais ne produit à l'appui de ses allégations que l'attestation d'un comptable sans lien avec la société, l'attestation d'un salarié qui ne travaillait pas sur le logiciel TESE et celle d'une ancienne salariée qui affirme avoir été formée sur ce logiciel.
Ces attestations ne démontrent nullement qu'il était courant dans l'entreprise de réaliser ce type de prestations gratuitement.
Bien au contraire, l'employeur produit la liste de tous les comptes TESE facturés dans le secteur de l'Aude (pièce n°16).
Si la société Coco des Iles trouvait la prestation trop chère, il était possible, comme le souligne à juste titre l'employeur, de négocier le prix de la prestation.
Par ailleurs, il convient de souligner que le salarié a parfaitement conscience de son comportement fautif puisqu'il continue en cause d'appel à nier avoir réalisé une telle prestation.
En réalisant sur son temps de travail, au nom de l'entreprise et avec le matériel de l'entreprise, une prestation gratuite qui aurait dû être facturée pour une société qui n'était pas cliente de l'association le salarié a manqué à son obligation de loyauté et commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Le licenciement est donc fondé et le jugement doit être infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 € à l'association de gestion et de comptabilité sud méditerranée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 17 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute M [Y] [D] de toutes ses demandes
Condamne M [Y] [D] à payer à l'association de gestion et de comptabilité sud méditerranée la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M [Y] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
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