Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01268 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2MN
du 10 Septembre 2024
N° de minute 24/01259
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 7]
c/ S.A.S. GAZ DE [Localité 3], S.A. DALKIA SA
Expédition délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
à Me David AUDEBERT
à Me Benjamin BOITON
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11 Juillet et 1er Août 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GAZ DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Jacques CALDERINI, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me David AUDEBERT, avocat au barreau de NICE
S.A. DALKIA SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, l’association syndicale libre [Adresse 8] a fait assigner la Sa Dalkia devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du même code, de :
- condamner sous astreinte, la société Dalkia d’avoir à remettre en état de fonctionnement l’installation de chaufferie située [Adresse 7] à [Localité 5], objet du contrat “ Marché température avec intéressement” et, en toutes hypothèses, d’avoir à remplir ses obligations contractuelles pendant la durée du contrat, en l’état de troubles manifestement illicites et de l’urgence,
- condamner la société Dalkia au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10000 euros à valoir sur le préjudice définitif de l’association syndicale libre [Adresse 8],
- condamner la société Dalkia au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dalkia aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 juillet 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1268.
Par acte de commissaire de justice en date du 1ER août 2024, l’association syndicale libre [Adresse 8] a fait assigner la Sas Gaz de [Localité 3] afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure principale introduite par elle sous le numéro de Rg 24/1268,
- condamner la société Gaz de [Localité 3] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des demandes reconventionnelles formées par la société Dalkia au titre de l’exécution du contrat de fourniture de gaz n°1102012,
- condamner la société Gaz de [Localité 3] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gaz de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1281.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, l’association syndicale libre [Adresse 8] demande au juge des référés de :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les références Rg24/1268 et 24/1381,
Sur les demandes principales formées par l’association syndicale libre [Adresse 8],
- condamner sous astreinte, la société Dalkia d’avoir à remettre en état de fonctionnement l’installation de chaufferie située [Adresse 7] à [Localité 5], objet du contrat “Marché température avec intéressement” et en toutes hypothèses, d’avoir à remplir ses obligations contractuelles pendant toute la durée du contrat et d’avoir à garantir le fonctionnement optimal de l’installation de chaufferie, à première demande, conformément aux dispositions contractuelles afférentes aux prestations P2 et P3, en l’état de troubles manifestement illicites et de l’urgence,
- condamner la société Dalkia au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Dalkia,
A titre principal,
- juger n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses affectant l’obligation de paiement,
- débouter la société Dalkia de l’ensemble de ses demandes notamment les demandes indemnitaires provisionnelles,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Gaz de [Localité 3] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des demandes reconventionnelles formées par le société Dalkia et de l’exécution du contrat de fourniture de gaz n°1102012, le préjudice subi par elle étant équivalent au montant de la somme provisionnelle allouée à la société Dalkia,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Gaz de [Localité 3] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
- débouter la société Dalkia et la société Gaz de [Localité 3] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société Dalkia et la société Gaz de [Localité 3] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Dalkia et la société Gaz de [Localité 3] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 juillet 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Dalkia présente les demandes suivantes :
Sur les demandes de l’association syndicale libre [Adresse 8],
- juger que les conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
- débouter l’association syndicale libre [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes,
Sur ses demandes reconventionnelles,
- juger le caractère non sérieusement contestable de sa créance contractuelle à l’égard de l’association syndicale libre [Adresse 8] pour un montant de 806 527,08 euros,
- condamner l’association syndicale libre [Adresse 8] à lui régler à titre provisionnel la somme principale de 806 527,08 euros au titre des factures échues,
- assortir la condamnation à régler cette somme des pénalités contractuelles dues à compter de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif de la dette,
- condamner l’association syndicale libre [Adresse 8] à lui régler à titre provisionnel la somme principale de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par la présente procédure intentée de manière abusive,
En tout état de cause
- condamner l’association syndicale libre [Adresse 8] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Gaz de [Localité 3] demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
A titre principal,
- constater que les conditions générales de vente de Gaz de [Localité 3] qui ont été expressément acceptées par l’association syndicale libre [Adresse 8] attribuent compétence aux juridictions bordelaises,
En conséquence,
- renvoyer l’affaire devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
A titre subsidiaire,
- constater que la convention de paiement conclue entre Dalkia, l’association syndicale libre [Adresse 8] et Gaz de [Localité 3] attribue compétence aux juridictions parisiennes,
En conséquence,
- renvoyer l’affaire devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris,
A titre très subsidiaire,
- constater que l’association syndicale libre [Adresse 8] n’a pas communiqué à Gaz de France les pièces produites par la société Dalkia dans la cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de Rg 24/1268, au soutien notamment de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
- enjoindre l’association syndicale libre [Adresse 8] de communiquer les pièces mentionnées et renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur le fondement du principe du contradictoire,
Au fond,
- constater que les conditions du référé ne sont pas réunies en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse à la prétendue obligation de paiement de Gaz de [Localité 3],
En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes de l’association syndicale libre [Adresse 8],
En tout état de cause,
- condamner l’association syndicale libre [Adresse 8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association syndicale libre [Adresse 8] aux dépens.
A l’audience du 3 septembre 2024, la Sas Gaz de [Localité 3] a abandonné sa demande de communication de pièces par l’association syndicale libre [Adresse 8] et sa demande de renvoi.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg24/1268 et 24/1281.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice :
En application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la Sas Gaz de [Localité 3] entend se prévaloir vis à vis de l’association syndicale libre [Adresse 8] à titre principal, d’une clause attributive de compétence au profit du président du tribunal judiciaire de Bordeaux contenue dans ses conditions générales de vente et à titre subsidiaire de l’article 8 de la convention relative au paiement des factures conclue par elle avec la Sa Dalkia et l’association syndicale libre [Adresse 8] qui donne compétence au président du tribunal judiciaire de Paris. Néanmoins, il n’est pas sérieusement contesté que l’association syndicale libre [Adresse 8] n’a pas la qualité de commerçant. Ces deux clauses attributives de compétence sont donc réputées non écrites à l’encontre de l’association syndicale libre [Adresse 8]. La présente juridiction dans le ressort duquel le contrat de fourniture de gaz a été exécuté est territorialement compétente.
Sur la demande en injonction de faire de l’association syndicale libre [Adresse 8] à l’encontre de la Sa Dalkia :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association syndicale libre fonde ses demandes sur l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant de l’urgence, il convient d’observer qu’après avoir sollicité l’autorisation d’assigner d’heure à heure, l’association syndicale libre a, à la première audience qui s’est tenue le 16 juillet 2024, sollicité un renvoi à l’audience du 3 septembre 2024 afin de lui permettre dans l’intervalle d’assigner la Sas Gaz de [Localité 3].
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que d’une part, la panne de l’installation de chauffage et de réchauffage de l’eau intervenue le 2 juillet 2024 est due à l’intervention d’un tiers à savoir Grdf lors d’un changement de compteur de gaz et que d’autre part, la chaudière a pu être remise en marche par Sa Dalkia dès le 3 juillet 2024, soit antérieurement à la requête en autorisation d’assigner d’heure à heure déposée par l’association syndicale libre [Adresse 8] sans que celle-ci ne le mentionne dans ladite requête. En conséquence, il apparaît que la cause de l’incident du 2 juillet 2024 n’est pas imputable à la Sa Dalkia et n’a pas de lien avec le litige financier opposant l’association syndicale libre [Adresse 8] avec cette dernière à propos du règlement des factures de fourniture de gaz.
Il ne ressort pas des éléments d’appréciation avec l’évidence requise en matière de référés, ni que l’installation de chauffage et préchauffage de l’eau dysfonctionnerait actuellement ni que la Sa Dalkia aurait l’intention de ne pas respecter ses obligations relatives à la maintenance et au dépannage de l’installation de chauffage et de réchauffage de l’eau, étant observé que la demanderesse reconnaît elle-même page 7 de ses dernières conclusions que “la commune de [Localité 5] est actuellement impactée par des coupures de courant récurrentes qui déconnectent l’installation”.
En conclusion, l’association syndicale libre [Adresse 8] ne démontre ni l’urgence requise par l’article 834 ci-dessus rappelé ni l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande en injonction de faire.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sa Dalkia :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, la Sa Dalkia sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 806 527,08 euros au titre des factures échues. Cette demande se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment aux limites de son mandat tel que résultant du contrat la liant à l’association syndicale libre [Adresse 8] étant observé qu’alors qu’elle se revendique comme simple tiers payeur, elle indique avoir continué à payer les factures émises par Gaz de [Localité 3] alors qu’elle avait été informée dès septembre 2023 par l’association syndicale libre [Adresse 8] de son opposition au paiement de ces factures calculées sur le nouveau tarif du fournisseur de gaz. Il convient par conséquent sur cette demande reconventionnelle, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur les demandes provisionnelles de l’association syndicale libre [Adresse 8] à l’encontre de la Sa Dalkia et à l’encontre de la Sas Gaz de [Localité 3] :
L’association syndicale libre [Adresse 8] qui ne justifie pas ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice imputable à la Sa Dalkia ou à la Sas Gaz de [Localité 3], sera déboutée de ses demandes de provisionnelles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La Sa Dalkia qui ne démontre pas l’existence d’une faute de l’association syndicale libre [Adresse 8] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera déboutée de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1268 et 24/1381,
Nous DÉCLARONS territorialement compétent,
REJETONS la demande en injonction de faire de l’association syndicale libre [Adresse 8],
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle de la Sa Dalkia,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
DISONS que chacune des parties sera condamner à la charge les dépens à hauteur d’un tiers pour chacune d’elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS