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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-22.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.344

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pascal Z..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DK sports, en remplacement de M. X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DK Sports, dont M. Z... était le président, était titulaire d'un compte courant à la banque Scalbert Dupont (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré une créance au titre du solde de ce compte, dont le montant a été contesté par M. Z... ; que le juge-commissaire a admis la créance déclarée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le taux de l'intérêt légal devait être substitué au TEG appliqué par elle dans le calcul des intérêts portés au débit du compte courant et de lui avoir en conséquence enjoint de produire tous les relevés ainsi que les décomptes explicatifs distinguant principal et intérêts cumulés, l'un selon les modalités sanctionnées et l'autre selon le taux légal applicable, alors selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'elle avait fait valoir que M. Z... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande ; qu'en s'abstenant de qualifier la demande de M. Z... d'action en nullité de la clause conventionnelle fixant les intérêts, bien qu'elle ait expressément relevé que la sanction attachée à l'absence de détermination préalable du TEG était la nullité de la clause, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'action en nullité d'une reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de cette reconnaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette action en nullité n'était pas éteinte lorsque M. Z... avait émis une contestation sur le montant de la créance déclarée par elle au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société DK Sports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 28 décembre 1966, 1304 et 1907 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que la sanction attachée à l'absence de détermination préalable du TEG était la nullité de la clause, la cour d'appel a nécessairement procédé à la qualification prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que saisie seulement d'une fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action en paiement, la cour d'appel n'avait pas l'obligation de soulever d'office la prescription de l'action en nullité ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907, alinéa 2, du même code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966, alors applicable, et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que, pour décider que le taux de l'intérêt légal devait être substitué au taux effectif global appliqué par la banque dans le calcul des intérêts portés au débit du compte courant de la société DK Sports, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu de convention écrite de compte courant prévoyant un tel taux et que la banque ne verse aux débats qu'un seul relevé mentionnant le taux effectif global, celui du 31 janvier 1989, tandis que M. Z... fournit plusieurs relevés datant de 1986, 1987 ou 1988 qui ne contiennent pas ce renseignement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, s'agissant des intérêts échus avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, si la réception sans protestation ni réserve des relevés adressés suffisait à établir l'acceptation tacite par le débiteur du taux d'intérêt appliqué aux solde du compte courant, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des autres ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé, s'agissant des intérêts échus avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, que le taux de l'intérêt légal doit être substitué au taux effectif global appliqué par la banque dans le calcul des intérêts portés au débit du compte courant et enjoint à la banque de produire, pour ces intérêts, deux décomptes explicatifs distinguant principal et intérêts cumulés, l'un selon les modalités sanctionnées et l'autre selon le taux légal applicable, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit que les dépens de cassation seront supportés par moitié par chacune des parties ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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