Cour de cassation, 05 juillet 1990. 90-60.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.265
Date de décision :
5 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Etienne A..., demeurant à Les Salelles (Lozère),
2°/ M. Régis C..., demeurant à Les Salelles (Lozère), Le Montet,
3°/ M. Georges D..., demeurant à Les Salelles (Lozère), l'Arbussel,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1990 par le tribunal d'instance de Marvejols, en matière électorale, au profit de M. X... Cette, demeurant à Marvejols (Lozère), lotissement Bellevue, chemin de Sénouard,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 21, L. 25, R. 10 et R. 13 du Code électoral, ensemble l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 du Code électoral doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21 du même code ; que lorsque ce délai expire un samedi, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours formé le 22 janvier 1990 par MM. A..., C... et D..., tiers électeurs, aux fins de radiation, sur la liste électorale de la commune de Salelles, de M. Z..., le jugement relève que l'envoi du recours a été réalisé après l'expiration du délai de dix jours précité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le dernier jour du délai était un samedi, et qu'en conséquence le recours, formé le lundi suivant, n'était pas hors délai, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marvejols ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mende ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marvejols, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B... de Roussane, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre
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