Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-21.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.242
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florent Z..., demeurant zone industrielle La Lézarde au Lamentin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Yann A..., demeurant zone industrielle La Lézarde au Lamentin (Martinique),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juillet 1989), statuant en référé, que M. Z... occupe une parcelle de terre desservie par un chemin, qui a été obstrué par des graviers déversés par M. A... ; que M. Z... a demandé au juge des référés de faire cesser ce trouble, en ordonnant le déblaiement du chemin ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Z..., l'arrêt retient qu'il a introduit une action possessoire contre M. A... et que le trouble allégué consiste en la violation d'une obligation contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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