Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2308502
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2308502
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de rejet n'est pas motivée en l'absence de réponse du préfet de police à sa demande de communication des motifs.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 15 janvier 1993, entré en France en mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 novembre 2022. Par une décision implicite du 9 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ". Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 9 novembre 2022. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 9 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2023, reçu le 13 mars suivant par les services de la préfecture de police, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police rejetant implicitement la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SalzmannL'assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-
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