Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-20.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.810
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Z..., propriétaire de parcelles de terre, données en location aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996) d'annuler le congé aux fins de reprise qu'elle a délivré à ses fermiers le 30 juillet 1993 pour le 1er mars 1995, au profit de son fils, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article L. 411-58 du Code rural, notamment dans son alinéa 2, le preneur qui reçoit un congé-reprise peut s'opposer à cette reprise lorsque lui-même ou un des copreneurs se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité de départ prévue par l'article 27 de la loi du 28 août 1962 ; qu'en l'espèce, les époux X... ayant reçu un congé-reprise délivré à la requête de Mme Z..., en faveur du fils de cette dernière, ont demandé la nullité du congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, mais en outre, dans des conclusions qualifiées de subsidiaires, ont demandé la prorogation du bail en raison de l'âge de Mme B..., épouse X... qui, au 1er mars 1995, était à moins de cinq ans de l'âge de la retraite ; que, dès lors, les juges du fond devaient prendre en considération, en premier lieu, la demande de prorogation qui, si la condition d'âge était remplie, produisait un effet immédiat et obligatoire et que, dès lors il devenait inutile d'examiner si le congé délivré aux fins de reprise était ou non valable faute d'autorisation administrative d'exploitation ; 2° que, selon l'article L. 411-58, 4e alinéa, qui dispose que si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner un nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même Code ; que, lors de la délivrance de ce nouveau congé, le bénéficiaire de la reprise peut être changé et qu'il est certain que les conditions dans lesquelles une autorisation administrative d'exploitation doit être produite peuvent se trouver modifiées ; que la cour d'appel qui n'était pas liée par le qualificatif de subsidiaire attribué par les preneurs à la demande de prorogation, en raison de l'âge de Mme Y..., copreneur, aurait dû, en premier lieu statuer sur cette demande ; qu'elle a au contraire, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions spécialement motivées de Mme Z... sur ce point précis du litige, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 411-58 du Code rural et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que la cour d'appel, procédant par affirmation, n'a pas répondu aux conclusions de A... Henry qui avait fait valoir, avec éléments de preuve à l'appui, les raisons de fait pour lesquelles l'opération de reprise au profit de son fils n'était pas soumise à l'autorisation administrative d'exploitation dont les conditions d'exigence n'étaient pas remplies ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions circonstanciées de Mme Z... sur ce point précis, a rendu une décision dépourvue de base légale au regard de l'article 188-2 du Code rural et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient demandé à titre principal la nullité du congé qui leur avait été délivré et sollicité à titre subsidiaire la prorogation du bail en raison de l'âge de Mme X..., la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a constaté que la reprise aurait pour effet de ramener l'exploitation du preneur qui était de 85 hectares à une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, a légalement justifié sa décision en retenant que le congé était nul à défaut d'autorisation d'exploiter du bénéficiaire de la reprise et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de prorogation du bail présentée à titre subsidiaire pour le cas où le congé aurait été valablement donné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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