Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT DU 12 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/03362 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TVP
AFFAIRE : S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
C/ S.A.S. COBAMA, Me [N] [O], SMABTP
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 493 275 804
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement dénommée DUMEZ MEDITERRANEE)
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.S. COBAMA
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 404 367 245
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme PUJOL de la SELARL PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [N] [O]
en qualité de mandataire judiciaire de la société COBAMA selon jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire du 16 novembre 2023
domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l’assignation du 13 mars 2024
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 par la SAS COBAMA pris en la personne de la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [O] en qualité de mandataire de la SAS COBAMA aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant la juridiction administrative, outre la condamnation de la société TRAVAUX DU MIDI au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’intervention volontaire et d’incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2021 par la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COBAMA aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative, et la condamnation de la société TRAVAUX DU MIDI à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour le traitement de l’incident suivant la procédure sans audience,
Vu le message RPVA de Maître DELANGLADE du 23 novembre 2024 informant le juge de la mise en état du jugement du 12 novembre 2024 convertissant le redressement judiciaire de la SAS COBAMA en liquidation judiciaire,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 369 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2024, le redressement judiciaire de la SAS COBAMA a été converti en liquidation judiciaire.
L’instance est alors à ce jour interrompue.
Par ailleurs, il apparaît qu’au jour de l’assignation par la société LES TRAVAUX DU MIDI, la SAS COBAMA faisait déjà l’objet d’une mesure collective, de sorte qu’il convient de soulever d’office le moyen d’ordre public de la recevabilité des demandes formées à son encontre par la société LES TRAVAUX DU MIDI.
Il convient de renvoyer les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2025 afin de permettre à Maître [P] [R] de conclure sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SAS COBAMA et d’indiquer si elle entend régulariser la procédure à son encontre ou se désister de ses demandes à son égard.
La décision de sursis à statuer sera rendue une fois que la problématique de la société COBAMA sera purgée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Rouvrons les débats,
Constatons l’interruption de l’instance du fait du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 novembre 2024, convertissant le redressement judiciaire de la SAS COBAMA en liquidation judiciaire,
Soulevons d’office le moyen d’ordre public fondé sur l’article L622-21 du code de commerce sur la recevabilité des demandes formées à son encontre par la société LES TRAVAUX DU MIDI à l’encontre de la SAS COBAMA, en redressement judiciaire au jour de l’assignation,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 février 2025 afin de permettre à Maître [P] [R] de conclure sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SAS COBAMA et d’indiquer si elle entend régulariser la procédure à son encontre ou se désister de ses demandes à son égard,
Disons que la décision de sursis à statuer sera rendue une fois la problématique de la société COBAMA étant purgée,
Réservons les frais et dépens.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Philippe DELANGLADE
Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE
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