Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/03370
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03370
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03370 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVW5
MINUTE n° : 2025/ 289
DATE : 02 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. VADON,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurence NARDINI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurence NARDINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 avril 2025, la S.C.I. VADON propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 27.823 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail en son article 4 qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.I. VADON justifie, par la production du bail signé le 30 septembre 2023, du commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 et du décompte arrété au mois d'avril 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis 12 mois et reste lui devoir une somme de 27.823 euros -terme d'avril 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 10 décembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. La mesure d'expulsion trouvant à s'exécuter par les voies d'exécution forcée, il n'y a pas lieu à l'assortir d'une mesure d'astreinte.
Le maintien dans les lieux de la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES causant un préjudice à la S.C.I. VADON, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 2.304 euros à compter du 1er mai 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. VADON une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES à payer à la S.C.I. VADON la somme provisionnelle de 27.823 euros correspondant aux loyers impayés-terme d'avril 2025 inclus,
CONDAMNONS la résolution du bail commercial liant les parties au 10 janvier 2025,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 2],
CONDAMNONS la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES à payer à la S.C.I. VADON à titre provisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 2.304 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er mai 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L DANY’S REPRO SERVICES aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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