Cour de cassation, 18 septembre 1991. 90-80.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.690
Date de décision :
18 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Monique, épouse A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui a relaxé Serge X... du chef de destruction volontaire d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier appartenant à autrui, et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 434 du Code pénal, et, par fausse application, de l'article 544 du Code civil ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bessège du chef de détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui ;
"aux motifs substitués, que ce bâtiment, à usage de bergerie, avait été édifié par le prévenu sur un terrain par lui tenu en location de la partie civile, Mme B..., qui lui avait donné congé pour le 8 novembre 1988 ; que si, en vertu de l'article 551 du Code civil, cette dernière était devenue propriétaire du bâtiment, le prévenu, en dégradant, à la date du 6 novembre 1988, ce bien dont il était locataire a seulement engagé sa responsabilité contractuelle ;
"alors que le droit de détruire un bien, apanage exclusif du propriétaire privatif, ne saurait être mis en oeuvre par celui qui n'exerce sur la chose d'autruit qu'une détention temporaire ou précaire" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 555 du Code civil et l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monique B... avait donné en location un terrain à Serge Y... ; que ce dernier a, par la suite, construit sur cet emplacement une cabane à office de bergerie ; qu'il a reçu congé avec sommation de laisser libre le terrain pour le 8 novembre 1988 ; que Y... a dégradé la cabane à coups de hâche et en a arraché les portes le 6 novembre 1988 ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté "qu'il résulte de ces documents et de l'enquête que la cabane était devenue en application de l'article 551 du Code civil, la propriété de la dame B..." énoncent que "Y... ne s'est pas rendu coupable du délit visé à la prévention, mais a simplement engagé sa responsabilité contractuelle" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les dispositions de l'article 555 dudit Code, seules applicables aux relations entre bailleur et preneur, pouvaient avoir une incidence éventuelle sur l'existence de l'infraction, la d cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que, dès lors, la cassation
est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 10 janvier 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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