Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° Z... Georges,
SANDON X...,
SANDON D...,
F... Jean-Pierre,
F... René, prévenus,
la société CITEM, civilement responsable,
2° A... Bertrand ou Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1991, qui, pour le délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, a condamné les cinq premiers à quatre mille francs d'amende chacun, ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la sixième civilement responsable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Bertrand A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi des prévenus et du civilement responsable :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Bertrand A..., au temps de l'accident, exécutait un travail salarié pour le compte de la SARL Citem et que les dirigeants de cette dernière n'avaient pas respecté les prescriptions de sécurité sur le chantier où travaillait la victime et les a en conséquence condamnés à diverses peines ;
H "aux motifs qu'"il est certain que la SARL Citem et ceux qui exécutaient les travaux ont entendu se placer sous le régime de la sous-traitance et du contrat d'entreprise et non sous celui du contrat de travail salarié ; que Bertrand A... s'était ainsi affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et s'était inscrit à la chambre des métiers de la Savoie pour l'activité de travaux acrobatiques en montagne ; que son travail donnait lieu à l'émission de factures payées par la SARL Citem ;
"aux motifs que la volonté des parties ne peut cependant suffire à exonérer les dirigeants de la SARL Citem de leurs obligations en matière de sécurité des travailleurs, dès lors qu'il apparaît que les exécutants des travaux n'ont pas d'indépendance véritable et se trouvent dans un état de subordination caractérisant le salariat ;
"aux motifs que Bertrand A... fournissait quasi exclusivement son travail ; que les matériaux à mettre en oeuvre, en l'espèce les grillages, étaient fournis par la SARL Citem ; que le matériel lourd, le camion-grue, était également mis à la disposition des exécutants des travaux par la SARL Citem, dès lors qu'il était loué par celle-ci auprès de la société Travibat et que le coût de la location était à la charge de la SARL Citem ; que Bertrand A... n'avait en définitive à sa charge que ses vêtements de travail et son équipement de sécurité, casque, baudrier, corde ;
" aux motifs que le travail de Bertrand A... pour le compte de la Citem n'était pas permanent ; que celle-ci avait recours à lui en fonction des marchés qu'elle obtenait et de la disponibilité de Bertrand A..., que cependant Bertrand A... n'exécutait pas de travaux de cette nature pour d'autres entreprises que la SARL Citem et qu'il était rémunéré en fonction du nombre de journées de travail en sorte qu'il n'était tenu compte que de la durée de son travail à l'exclusion de ses résultats ;
" aux motifs que Bertrand A... n'avait aucune réelle indépendance dans l'exécution de son travail ; que, d'une part, son activité principale était celle de moniteur de ski ; que s'il s'agit d'un métier de montagne, ses techniques, à la différence de celles du métier de guide de haute montagne, sont sans rapport avec celles nécessaires aux travaux en hauteur, dangereux ou acrobatiques ; que, d'autre part, il exécutait avec les autres personnes présentes sur le chantier, Bernard B..., Jacques Y... et Pierre C... une tâche unique consistant en la pose de grillage qui exigeait une seule direction ; que les modalités en avaient été définies par la Citem ; que, si lui même le réfute, trois des participants, Jacques Y..., Bertrand A... et Pierre C... ont clairement attribué à Gilles G... le rôle de chef d'équipe de fait ; que la notion d'entreprise pilote utilisée dans le bâtiment et les travaux publics concerne la coordination de travaux distincts et ne peut s'appliquer à la direction d'un travail unique comme en l'espèce où Jacques Y... accrochait les rouleaux de grillage à la grue, alors que Pierre C... les montaient, que Bertrand A... et Bernard B... les fixaient contre la paroi, pendant que, selon les déclarations d'Alain E..., Gilles G... donnait des ordres au conducteur du camion-grue ; qu'en conséquence les premiers juges ont, à raison, considéré que Bertrand A... au temps de l'accident exécutait un travail salarié pour le compte de la SARL Citem ;
"et encore aux motifs qu'en application de l'article 172 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 le chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux à proximité de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant de la valeur des tensions des lignes ou installations ; qu'en application de l'article 174, il ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne pouvait effectuer la mise hors tension ; que ces prescriptions n'ont pas été observées par les dirigeants de la SARL Citem ; qu'aucune information n'a été prise auprès de l'exploitant et que les travaux ont commencé sans que la ligne ait été mise hors tension ou que l'exploitant ait fait connaître qu'il ne pouvait effectuer la mise hors tension ; que l'inobservation de
ces prescriptions a concouru à la réalisation de l'accident (arrêt attaqué p. 7, p. 8 1) ;
"alors que Bertrand A... est un artisan indépendant, inscrit comme tel au registre des métiers, qu'il exerce sa profession de moniteur de ski en toute liberté et ne répond qu'occasionnellement à des demandes de la Citem qu'il est au demeurant libre de refuser ; qu'en négligeant ces éléments déterminants, la Cour n'a pas légalement fondé sa décision au regard des textes susvisés ;
"que la Cour a constaté que Bertrand A... était propriétaire de ses vêtements de travail et de son équipement de sécurité ; que la fourniture par la Citem des grillages, la location d'un camion-grue étaient imposées par la nature de l'ouvrage à réaliser et demeuraient sans incidence sur la détermination d'un lien de subordination ; que sur ce point encore, la Cour n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés ;
"que la spécificité des tâches accomplies de manière épisodique par Bertrand A... pour la Citem, elle même spécialisée dans la réalisation de travaux de montagne offrant des risques, ne caractérisait pas le lien de subordination pas plus que la perception d'une rémunération fonction de la durée du travail mais calculée d'après un tarif forfaitaire et déclaré comme honoraire ;
"et que Bertrand A..., moniteur de ski, a prêté un concours occasionnel ; qu'il a accompli une prestation isolée par rapport à son activité normale et a subi des contraintes inhérentes à la nature de l'ouvrage sans s'intégrer à un ensemble organisé ; que ni Pierre C..., conducteur du camion-grue, ni Gilles G..., considéré comme animateur, n'étaient des salariés de la Citem ; qu'il n'existait pas davantage de lien de subordination entre Bertrand A... et la Citem ; que la Cour n'a pas justifié sa décision à l'égard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond dont ils ont tiré la conviction que, même s'il ne travaillait qu'occasionnellement pour la société Citem et même s'il était inscrit au registre des métiers, Bertrand A... se trouvait, lors des travaux au cours desquels il a été blessé par un arc électrique, sous la subordination juridique de cette société qui le rémunérait, non forfaitairement, mais en fonction du nombre de ses journées de travail ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal, L. 263-2 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les dirigeants de la société Citem n'avaient pas respecté les prescriptions de sécurité sur le chantier où travaillait Bertrand A... et les a condamnés à des peines d'amendes ;
"aux motifs qu'en application de l'article 172 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 le chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux à proximité de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant de la valeur des tensions des lignes ou installations ; qu'en application de l'article 174, il ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne pouvait effectuer la mise hors tension ; que ces prescriptions n'ont pas été observées par les dirigeants de la SARL Citem ; qu'aucune information n'a été prise auprès de l'exploitant et que les travaux ont commencé sans que la ligne ait été mise hors tension ou que l'exploitant ait fait connaître qu'il ne pouvait effectuer la mise hors tension ; que l'inobservation de ces prescriptions a concouru à la réalisation de l'accident ;
"aux motifs que la SARL Citem est dirigée par cinq gérants qui ont les mêmes pouvoirs ; que tous conviennent qu'Alain E... a plutôt un rôle commercial et administratif alors que les quatre autres ont plutôt un rôle technique ; que tous s'accordent pour affirmer qu'aucun d'entre eux n'était responsable de l'observation des règles de sécurité sur le chantier où Bertrand A... a été blessé ;
"aux motifs que le tribunal a déduit des déclarations circonstanciées d'Alain E... sur l'accident que celui-ci avait seul à ce moment la direction du chantier ; que, cependant, il résulte des déclarations concordantes d'Alain E... et de Gilles G... que le premier n'était sur place que pour préparer avec le second un autre chantier que devait être ouvert prochainement et que sa présence était sans rapport avec le chantier en cours ; que dès lors chacun des gérants qui avaient omis de se répartir les obligations du chef d'entreprise en matière de sécurité est également et personnellement responsable du défaut de respect de celles-ci et des conséquences qui en ont découlé ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a renvoyé des fins des poursuites Georges Z..., D... Sandon, Jean-Pierre et René F... (arrêt p. 8 1, 2, 3) ;
"alors que le chantier du "Ciboulet" faisait partie des travaux du tunnel de Ponserand dont l'organisation relevait des entreprises GTRA et Sotrabas ; qu'en relevant uniquement la responsabilité des dirigeants de la Citem qui n'était qu'un des sous-traitants, pour avoir travaillé à proximité d'une ligne à haute tension, la Cour n'a pas répondu aux conclusions des exposants, ni justifié sa décision vis-à-vis des articles susvisés ;
"que la Citem avait du reste fait une demande d'installation à l'EDF qui valait déclaration des travaux ; que la Cour n'a pas évoqué davantage ce moyen et qu'elle a violé les mêmes articles ;
"qu'il n'était pas interdit de travailler sous la ligne à haute tension mais seulement de s'en approcher à moins de trois mètres, ce que n'ignorait pas Pierre C... et que la Cour devait s'expliquer aussi sur ce moyen ; qu'elle a violé de nouveau les mêmes articles ;
"et alors que la Cour a sanctionné la responsabilité collective des gérants de la Citem sans déterminer nettement la faute professionnelle de chacun d'entre eux, "l'omission de se répartir les obligations du chef d'entreprise" ne correspondant pas à une incrimination légale ; qu'elle a violé encore les mêmes articles" ;
Attendu, d'une part, que c'est sans encourir les griefs du moyen que les juges, ayant constaté que les cinq gérants de la société Citem avaient les mêmes pouvoirs et qu'aucun d'eux n'avait d'attributions particulières en matière d'hygiène et de sécurité du travail, les a tous déclarés coupables de la faute personnelle consistant dans l'inobservation des mesures prescrites par les articles 172 et 174 du décret du 8 janvier 1965 ; que la cour d'appel n'était pas, d'autre part, tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur la responsabilité des entrepreneurs principaux, dès lors que le fait que la société Citem ne fût qu'un sous-traitant ne dispensait pas ses dirigeants de veiller à la sécurité du personnel de cette société et de s'assurer que, comme l'exige le deuxième des textes précités, les travaux ne commençaient pas avant la mise hors tension de la ligne électrique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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