Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2411491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2411491
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 9 août et 5 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Toujas demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de retirer son titre de voyage pur réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité, que sa liberté d'aller et venir est méconnue, et qu'il ne peut pas se rendre en Iran où résident les membres de sa famille ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. A a été acceptée et que son titre est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. M. A, ressortissant afghan, né le 20 septembre 1987, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et est en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2021 au 11 août 2025. Il a sollicité un titre de voyage le 26 février 2023, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il a été informé le 1er mars 2024 que sa demande avait été acceptée et que le nouveau document de voyage lui sera remis prochainement. Toutefois, le document sollicité n'a pas été remis à l'intéressé. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui remettre le document de voyage sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. M. A fait valoir qu'en l'absence de titre de voyage, il ne peut pas voyager hors de France, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un extrait du logiciel informatique AGDREF produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'un titre de voyage valable du 15 février 2024 au 14 février 2028 est en cours de fabrication et que l'intéressé sera informé par SMS de sa disponibilité en préfecture. Malgré la durée de fabrication du document, il est vrai particulièrement lente, M. A ne démontre pas, au soutien de ses conclusions, l'urgence à se voir délivrer le document sollicité dans un délai de quinze jours, en l'absence de tout évènement précis, et notamment de voyage à entreprendre dans un bref délai. Par suite, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparait ni utile ni urgente. Les conditions de mise en œuvre de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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