Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-16.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.548
Date de décision :
14 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2007), que le 10 mai 2002, M. X... (la caution) s'est rendu caution de la société An eye for an eye (la société), dont il était le dirigeant, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord de la France (la banque) ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'assignée par la banque en exécution de ses engagements, la caution a demandé reconventionnellement, pour la première fois en cause d'appel, la décharge de son engagement envers la banque en raison de son caractère disproportionné par rapport à sa situation personnelle ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 117 474,54 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 10 avril 2003 et application de l'article 1153 du code civil, alors, selon le moyen, qu'en appel les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ; que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois ; que la demande de la caution , qui tendait à voir reconnaître la responsabilité de la banque en raison de la disproportion entre le montant de ses engagements et ses facultés et à la voir en conséquence condamner à lui payer une somme égale au montant des condamnations prononcées à son encontre, tendait ainsi à la compensation et était recevable même présentée pour la première fois en appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1290 du code civil et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande reconventionnelle irrecevable mais en a "débouté" M. X... ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique