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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-41.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.935

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Larche (Corrèze), rue du Chant du Roc, Saint-Pantaléon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation de l'unité départementale d'abbatage de la Corrèze (SEUDAC), dont le siège est ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... a été, en avril 1989, licencié pour cause économique par la Société d'exploitation de l'unité départementale d'abattage de la Corrèze (SEUDAC), tandis qu'il était en arrêt de travail pour maladie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon les moyens, d'une part, que la société SEUDAC n'a jamais justifié tant de difficultés économiques ayant entraîné le licenciement que de la réalité de la suppression de l'emploi du salarié, ni de la prise en compte de l'ancienneté dans le choix des salariés à licencier ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens par lesquels le salarié sollicitait le paiement de l'indemnité de préavis ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû préciser en quoi le licenciement litigieux répondait à une mesure de gestion logique de l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté tant la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur que celle de la suppression de l'emploi du salarié ; que les premier et troisième moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ; Attendu, ensuite, qu'ayant décidé, par adoption des motifs des premiers juges, que l'employeur n'avait pas la possibilité de faire exécuter au salarié son préavis du fait de l'état de santé de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, laquelle échappe aux critiques du deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SEUDAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz