Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/35
N° N° RG 24/00398 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEDO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe ROUX, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Clothilde ALLIZAY, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 24 août 2024, notifiée le même jour à Monsieur [C] [F], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [C] [F]
né le 13 Août 1975
détenu au centre pénitentiaire de [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de centre hospitalier [1]
Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [C] [F], par l'intermédiaire de son conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 25 Août 2024 à 8 heures 04
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier [1] a adressé le 23 août 2024 à 11h07 au juge des libertés et de la détention de Rennes une requête sur le fondement des dispositions de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'isolement décidée pour M. [C] [F], précision étant donnée dans la requête que l'intéressé est hospitalisé en soins sans consentement depuis le 19 août 2024, qu'il fait l'objet d'une mesure d'isolement qui a débuté le 20 août 2024 à 17h11 que son état de santé n'est pas compatible avec l'audience ;
Vu l'ordonnance du 24 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'encontre de [C] [F] ;
Vu la déclaration d'appel motivée reçue ce jour ;
Vu les observations sollicitées sur le recours formé ;
Vu l'avis de l'avocat général l'ayant fait connaître par écrit déposé le 25 août 2024, lequel a été mis à disposition des parties ;
Dans l'impossibilité d'aviser le tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation, en l'absence de toute référence numéro de téléphone ou d'adresse mail dans le dossier ;
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le grief tiré de la demande de saisine d'office de la mesure de contention manifestement en cours:
Au soutien de son appel, le conseil de M. [F] fait valoir que ce dernier est manifestement soumis à une mesure de contention et que le juge devait statuer d'office sur cette mesure.
Mais la motivation du juge est pertinente sachant qu'il n'a pas été saisi par M. [F] ou le service hospitalier d'une mesure de contention mais simplement d'une mesure d'isolement.
Ce grief est mal fondé et doit être rejeté.
Sur le grief tiré de l'irrecevabilité de la requête :
Le conseil de l'appelant rappelle que par application de l'article R3211-33-1 du CSP le directeur de l'établissement doit joindre à sa requête les pièces mentionnées à l'article R3211-12 et que si le juge a rendu une décision relative à la contention, celle-ci devait être jointe à la requête et que le juge n'a pas statué sur ce moyen.
Mais le juge ne s'est pas saisi d'une mesure de contention. Il convient de considérer que la requête aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement a bien été reçu au greffe du premier juge.
Il s'ensuit que ce grief est mal fondé et doit également être rejeté.
Sur le grief tiré de l'absence d'information du renouvellement de la mesure
Au soutien de son appel, le conseil du requérant fait valoir qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'un tiers aurait été informé des droits qui lui étaient ouverts à l'encontre de la mesure d'isolement et de son renouvellement. Le conseil ajoute qu'un simple défaut de coordonnées ne constitue pas une circonstance insurmontable autorisant la violation de cette obligation.
M. [F] étant détenu au CP de [Localité 2] l'établissement et le médecin ne justifient pas s'être renseignés sur ce point auprès de l'établissement pénitentiaire ni que le patient a été intérogé sur ce point. Mais M. [F] a tout de même réalisé un appel contre cette décision ainsi que l'établit la présente procédure.
Ce grief est mal fondé et sera rejeté.
Sur le grief tiré de la violation de l'obligation de prendre une décision motivée toutes les 12 h pour le renouvellement de la mesure d'isolement
Au soutien de ce grief, le conseil de la requérante fait valoir que selon les dispositions de l'article L 3222-5-1 du CSP que le mesure d'isolement peut être renouvellée toutes les les 12 heures sur décision motivée d'un psychiatre.
Or il résulte de l'analyse du dossier que M. [F] a été placé en isolement le 20 août 2024 à 17h11 et le premier certificat motivé a été pris le 21 août 2024 à 11h04 soit plus de 17h après le placement à l'isolement. Le deuxième certificat a été rendu le 21 août 2024 à 17h41 soit plus de 24h après le placement à l'isolement. Il s'ensuit que l'établissement n'a pas respecté les formes légales et la décision entreprise sera infirmée sans étudié les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 août 2024 ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [C] [F].
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 25 août 2024 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe ROUX, Président de chambre
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