Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 29/08/2024
***
N° MINUTE : 24/
N° RG : 23/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUB
Jugement (N° 21/00756)
rendu le 17 Novembre 2022
par le Juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
M. [I] [W] [K] [H]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [O] [S] [V] [L] [M]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Camille Colonna, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Maria Bimba Amaral, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Mai 2024
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [H] et Mme [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (59), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
Saisi par M. [H] et par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a, notamment, débouté M. [H] de sa demande de jouissance du domicile conjugal, attribué à Mme [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre non gratuit et ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels.
Par jugement du 14 mai 2020, le juge a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par exploit d'huissier du 20 mai 2021, M. [H] a assigné Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe lui demandant, au terme de ses dernières conclusions de :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé entre les parties,
- désigner Me [G], notaire à [Localité 18] afin d'y procéder,
- dire et juger que l'actif indivis est composé :
* du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16] à hauteur de 270 000 euros,
* d'un compte joint ouvert auprès de la [13] sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX02],
* d'un compte ouvert auprès de la [13] sous le numéro [XXXXXXXXXX01],
* d'un compte ouvert auprès de la [12] sous le numéro [XXXXXXXXXX07],
* d'un véhicule automobile de marque Mercedes modèle GLK : 10 000 euros,
* d'un véhicule automobile de marque Renault modèle Scénic : 5 000 euros,
* du mobilier meublant le domicile conjugal,
- dire que Mme [M] est redevable à titre personnel à l'égard de la communauté au titre de son occupation privative de l'immeuble de communauté de la somme de 36 202 euros, représentant son occupation privative du 16 mai 2017 au 30 mars 2021, outre la somme de 15 100 euros correspondant à 1'épargne du compte bancaire ouvert en son nom propre sous les références CEL 111 000 20 206 21 05 843,
- dire que le passif de communauté est composé uniquement de récompenses dues par l'indivision à M. [H] pour les postes suivants :
* au titre du financement de l'immeuble de communauté sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 16],
* des biens meubles lui appartenant en propre et notamment son outillage,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, Mme [M] demandait au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existée entre les parties,
- désigner Me [G], notaire à [Localité 18], afin d'y procéder,
- dire qu'il appartiendra à Me [G] d'établir un projet d'état liquidatif à soumettre aux parties dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que 1'actif indivis est constitué :
* de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16], dont la valeur doit être fixée à 222 000 euros,
* de meubles meublants conservés par M. [H],
* de deux véhicules Mercedes GLK et Renault Scénic,
* de comptes bancaires, comptes épargne et capitaux mobiliers,
- enjoindre à M. [H] de produire au notaire, dans le cadre des opérations de partage, les documents bancaires relatifs notamment aux valeurs mobilières apparaissant sur les déclarations fiscales de 2009 à 2015,
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- dire qu'il appartiendra à Me [G], sur la base de la valeur de l'immeuble, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation pouvant être mise à la charge de Mme [M],
- débouter M. [H] de sa demande de récompenses au titre du financement de l'immeuble de communauté et des biens meubles lui appartenant en propre et notamment son outillage,
- débouter M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] et Mme [M] ;
- Commis Me [J] [G], notaire à [Localité 18], pour y procéder et soumettre un projet d'acte liquidatif aux parties ;
- Dit que le notaire aurait pour mission de :
* procéder aux comptes entre les parties, de dresser un projet d'acte liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions,
* enjoindre à M. [H] et Mme [M] de produire, dès le premier rendez-vous, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposaient ou disposent d'un compte, la liste des comptes bancaires dont ils étaient titulaires (compte joint, comptes courants, comptes épargne) ainsi que l'état des comptes bancaires, avec solde au 17 novembre 2022,
* enjoindre à M. [H] et Mme [M] de lui apporter dès le premier rendez-vous, les justificatifs des meubles appartenant à la communauté et meubles appartenant en propre à chacun des époux,
* actualiser la valeur de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16],
* évaluer le montant de l'indemnité d'occupation privative mensuelle due par Mme [M] à l'indivision post-communautaire,
* enjoindre à M. [H] et Mme [M] de produire tous justificatifs et éléments chiffrés relatifs à la valeur du véhicule Mercedes Benz classe GLK immatriculé [Immatriculation 15] et du véhicule Renault Megane Scénic irmnatriculé [Immatriculation 14],
* établir un compte de partage soumis à la négociation des parties,
* recevoir leur éventuel accord,
* à défaut, dresser un procès-verbal de difficultés qui sera transmis au tribunal judiciaire ;
- Rappelé les règles applicables du partage judiciaire ressortant des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [H] de sa demande tendant à dire que le passif de communauté est composé uniquement de récompenses qui lui sont dues par l'indivision aux titres du financement de l'immeuble de communauté sis 108 rue du Chemineau à [Localité 16] et des biens meubles lui appartenant en propre et notamment son outillage ;
- Débouté M. [H] de sa demande d'indemnité d'occupation due par Mme [O] [M] à l'indivision ;
- Débouté les parties de leurs demandes non présentement satisfaites ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Débouté M. [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [H], a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a :
- débouté de sa demande tendant à dire que le passif de communauté est composé uniquement de récompenses qui lui sont dues par l'indivision au titre du financement de l'immeuble de communauté sis [Adresse 3] à [Localité 16] et des biens meubles lui appartenant en propre et notamment son outillage ;
- débouté de sa demande d'indemnité d'occupation due par Mme [M] à l'indivision,
- débouté de ses demandes non présentement satisfaites,
- débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2023, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement de première instance des quatre chefs entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que le passif de communauté est composé uniquement de récompenses qui lui sont dues par l'indivision au titre du financement de l'immeuble de communauté sis [Adresse 3] à [Localité 16] et des biens meubles lui appartenant en propre et notamment son outillage ;
- condamner Mme [M] à titre personnel à l'égard de la communauté au paiement d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble de communauté à compter du 16 mai 2017,
- fixer d'ores et déjà ce montant à la somme de 36 202 euros correspondant à son occupation privative du 16 mai 2017 au 30 mars 2021, outre la somme de 15 100 euros correspondant à l'épargne du compte bancaire ouvert en son nom propre sous les références CEL [XXXXXXXXXX04],
- évaluer l'immeuble indivis à la somme de 270 000 euros,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titr e des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- la condamner aux entiers dépens.
- confirmer le jugement rendu sur l'ensemble de ses autres dispositions.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- dire et juger M. [H] mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 17 novembre 2022,
- condamner M. [H] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Jean-Benoit Moreau de la SARL JBM Avocats.
Suivant courrier du 16 mai 2024, Mme [M] sollicite l'exclusion des débats de ses pièces numérotées 19 à 24 n'ayant pu faire l'objet d'une communication dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera référé, pour le détail de l'argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent', l'étendue de la saisine de la cour est limitée aux chefs du jugement entrepris dont il est demandé l'infirmation.
Sur l'exclusion des pièces 19 à 24 de l'intimée
Suivant courrier du 16 mai 2024, Mme [M] sollicite l'exclusion des débats de ses pièces numérotées 19 à 24 n'ayant pu faire l'objet d'une communication dans le respect du principe du contradictoire, faute de signification régulière de sa part.
M. [H] n'a pas fait valoir d'observation.
Ces pièces seront exclues des débats.
Sur le fond
Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Conformément aux dispositions de l'article 1393 du code civil, à défaut de stipulations spéciales y dérogeant ou le modifiant, le régime de communauté, régi par les articles 1400 à 1491 du code civil, s'applique.
Selon l'article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L'article 1468 du même code prévoit qu'il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
L'article 1437 du même code dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il est constant qu'en cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire.
Sur l'évaluation de l'immeuble, actif indivis
M. [H] soutient que la valeur de l'immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 16] doit être fixée à la somme de 270 000 euros.
Le premier juge a débouté les parties de leurs demande de fixation de la valeur de l'immeuble indivis et les a renvoyées devant le notaire pour qu'il actualise la valeur de l'immeuble et que les éventuelles récompenses dues soient déterminées, au motif que
les estimations qui lui étaient soumises étaient anciennes et ne tenaient pas compte de travaux d'amélioration effectués par Mme [M] et susceptibles de modifier la valeur de l'immeuble commun.
Mme [M] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la confirmation de ce chef.
En l'espèce, suivant l'estimation du 19 septembre 2016, dont se prévaut M. [H], la valeur du bien peut être fixée à 270 000 euros alors que suivant l'estimation du 2 octobre 2020, produite par Mme [M], la valeur du bien peut être fixée à 222 000 euros, étant précisé que ces deux évaluations sont réalisée par Me [G], notaire liquidateur, au regard des dernières ventes de bien comparables réalisées à ces dates.
Mme [M] produit également des factures acquittées relatives à des dépenses d'entretien, d'achat d'électroménager ou d'amélioration des équipements du bien, dont certaines sont postérieures à la dernière évaluation. Il y a lieu de tenir compte des dépenses effectuées au titre de l'amélioration de l'actif commun, tant au titre de l'évaluation de celui-ci qu'au titre des récompenses auxquelles elles sont susceptibles d'ouvrir droit.
Considérant l'écart important des estimations produites révélant l'impact de la fluctuation du marché immobilier sur la détermination de l'actif de la communauté et la valeur du bien indivis devant être fixée à la date la plus proche du partage, le chef critiqué doit être confirmé, à charge pour le notaire de motiver l'estimation à venir et les variations dans le temps de la valeur du bien.
Sur les reprises
* Le financement de l'immeuble indivis
L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16] est indivis pour avoir été acquis par le couple avant le mariage.
En première instance, M. [H] a été débouté de sa demande tendant à dire que le passif de la communauté est composé uniquement de récompenses qui lui sont dues par l'indivision au titre du financement de cet immeuble et des biens meubles lui appartenant en propre et notamment son outillage, au motif d'une part qu''il ressort de l'acte notarié de vente ... que les parties ont acquis l'immeuble ... à concurrence de moitié chacun' et qu'il n'est pas établi que le prêt souscrit le 5 décembre 1999 par M. [H] à la [13] a été souscrit aux fins de financer l'immeuble commun, d'autre part que M. [H] ne produit aucun élément justifiant de l'existence meubles lui appartenant en propre.
M. [H] sollicite l'infirmation de ce chef et fait valoir que l'immeuble qui constituait le domicile conjugal a été financé par son apport personnel à hauteur de 213 000 euros provenant de son épargne personnelle et de la vente d'un bien propre sis [Adresse 5] à [Localité 17], ainsi qu'il figure sur la fiche comptable annexée à l'acte d'acquisition et à hauteur de 50 000 euros par Mme [M] sous forme de prêts personnels. Il précise que si le prêt qu'il avait souscrit pour l'acquisition du bien de [Localité 17] a été remboursé par la communauté de mars 2009 à août 2014, soit à hauteur de 20 297 euros, le prêt personnel souscrit par Mme [M] a également été remboursé par la communauté de mars 2009 à mai 2017 à hauteur de 35 892 euros.
Il soutient que les meubles qui lui appartiennent en propre et l'outillage qu'il tient de son père et sa famille sont toujours en possession de Mme [M] et demande que ces biens soient reconnus comme des biens propres, à défaut, il sollicite un droit à récompense à hauteur de 9 000 euros.
Mme [M] demande la confirmation du chef critiqué et fait valoir que M. [H] n'a pas de droit à récompense au titre d'un apport personnel lors de l'acquisition de l'immeuble indivis, qu'au terme du titre de propriété de l'immeuble indivis acquis avant le mariage, ils en ont fait l'acquisition à concurrence de moitié chacun, ce qui s'inscrit dans la continuité de l'option par les époux du régime communautaire. Elle ajoute que la communauté a participé au remboursement du bien propre de M. [H] et qu'elle a hébergé M. [H] pendant quatre ans.
Mme [M] tient à disposition de M. [H] le mobilier lui appartenant en propre, précisant que les meubles acquis en commun ont été divertis par ce dernier. Quant à l'outillage qu'il tiendrait de son père et de sa famille, elle dit ne pas voir de quoi il parle.
Il est constant que lorsqu'un bien est acheté par les concubins ensemble, il est indivis par moitié ou selon les proportions définies par eux, la proportion du financement de chacun n'ayant pas d'incidence sur la propriété du bien. (cass. 1ère Civ 10 janvier 2018 n° 16-25.190)
En l'espèce, l'acte de vente de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 16], passé le 7 novembre 2008, soit avant le mariage de M. [H] et Mme [M], pour un prix de 247 500 euros payé comptant, stipule que 'les acquéreurs déclarent faire cette acquisition à concurrence de moitié (1/2) chacun', cette mention apparaît également à l'attestation de vente établie le même jour par le notaire instrumentaire, Me [D].
L'origine des fonds affectés au paiement du prix et des frais de vente ressort du relevé de compte client extrait de la comptabilité du notaire et annexé, auquel l'acte authentique se réfère expressément, à savoir 213 500 euros provenant de M. [H] et 50 000 euros provenant de la [12] au titre de prêts souscrits par Mme [M].
La proportion du financement de chacun, dont l'inégalité est démontrée, n'ayant pas d'incidence sur la propriété du bien, les dispositions conventionnelles justifient d'une indivision par moitié, de sorte que la demande de M. [H] au titre d'un droit de reprise doit être rejetée.
* Les meubles appartenant en propre à M. [H]
A l'exception de son outillage et matériel de bricolage, concernant lequel il déclare par courrier au notaire du 5 février 2021 qu'il l'a repris au domicile commun après l'ordonnance de non-conciliation, M. [H] ne détaille pas quels meubles lui appartenant en propre et non restitués il demande qu'une récompense soit inscrite au passif de la communauté. A fortiori il ne justifie pas de sa propriété sur ces meubles.
Sa demande ne peut donc qu'être rejetée, étant constaté que Mme [M] indique tenir à sa disposition les meubles propres de M. [H].
Ce chef du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation à charge de Mme [M]
M. [H] soutient que Mme [M] est redevable à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis depuis l'ordonnance de non-conciliation, soit le 16 mai 2017, le montant de cette indemnité devant être fixé, pour
la période du 16 mai 2017 au 30 mars 2021, à la somme de 36 202 euros sur la base d'une valeur de l'immeuble évaluée à 270 000 euros et d'une indemnité mensuelle de 787,50 euros. Il précise que le désaccord sur l'évaluation de l'immeuble et par conséquent sur le montant de l'indemnité d'occupation ne pouvait justifier le rejet de sa demande de condamnation de Mme [M] à une indemnité d'occupation.
Mme [M] soutient que l'indemnité d'occupation doit être fixée selon l'estimation de la valeur de l'immeuble la plus récente, soit 222 000 euros, à la somme mensuelle de 647,50 euros, subsidiairement que Me [G] fixera le montant de cette indemnité sur la base de l'estimation actualisée de l'immeuble.
Le premier juge a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité d'occupation due par Mme [M] à l'indivision et renvoyé les parties devant Me [G] afin que celle-ci actualise l'évaluation de l'immeuble et évalue le montant de l'indemnité d'occupation privative mensuelle due par Mme [M] à l'indivision post-communautaire, compte tenu de l'absence d'évaluations actualisées de la valeur de l'immeuble et du désaccord des parties sur la valeur de l'immeuble, sur l'existence d'une indemnité d'occupation et son montant.
Selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le principe de l'indemnité d'occupation due par Mme [M] à la communauté, s'opposant sur son montant en conséquence de leur divergence sur la valeur de l'immeuble.
La demande de M. [H] telle que formulée en première instance concernait le montant de cette indemnité, de sorte qu'il en a été débouté à juste titre.
En cause d'appel, M. [H] distingue au sein de sa demande, le principe de l'indemnité d'occupation et le montant de l'indemnité due.
Pour les motifs énoncés ci-dessus relatifs à la valeur de l'immeuble, il ne peut être fait droit à la demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation dont elle dépend, mais il doit être fait droit à sa demande de condamnation de Mme [M] à ce titre à la communauté en ce qu'elle est fondée sur l'ordonnance de non-conciliation, justifiée par l'occupation privative du bien par Mme [M] et recueille l'accord des parties en son principe et sur son point de départ.
Le chef du jugement entrepris aux termes duquel M. [H] est débouté de sa demande d'indemnité d'occupation due par Mme [O] [M] à l'indivision sera infirmé et statuant à nouveau il sera dit que Mme [M] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble de communauté à compter du 16 mai 2017.
Sur l'épargne du compte bancaire ouvert au nom de Mme [M]
M. [H] demande que la somme due par Mme [M] à la communauté correspondant à l'épargne du compte bancaire ouvert en son nom propre sous les références CEL [XXXXXXXXXX04] soit fixée à 15 100 euros, ne soulevant pas de moyen de droit ou de fait à l'appui de cette demande.
Le premier juge a rejeté cette demande en 'déboutant les parties de leurs demandes non présentement satisfaites', chef dont appel, indiquant concernant les comptes bancaires, comptes épargne et capitaux mobiliers que 'dans un souci de transparence et afin de faciliter la mission du notaire commis, il sera enjoint à M. [H] et Mme [M] d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, ainsi que l'état des comptes bancaires avec solde au 17 novembre 2022'.
L'intimée n'a pas fait valoir d'argumentation sur ce point.
En application des dispositions de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, si, dans un courrier qu'il a adressé au notaire liquidateur le 10 novembre 2020, M. [H] fait référence à la provision du compte épargne 100 [XXXXXXXXXX04] par virements opérés de 2011 à 2017 qu'il liste, il ne fournit aucune preuve de nature à étayer ses écritures.
Ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de voir fixée une récompense due par Mme [M] à la communauté procédant de l'approvisionnement de ce compte, dont il ne justifie pas, sa demande ne peut qu'être rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
Dans la mesure où seul le chef relatif au montant de l'indemnité d'occupation, dont Mme [M] se reconnaît débitrice quant au principe, est infirmé, les chefs du jugement entrepris adoptés en application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile seront confirmés.
Il n'est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués,
Exclut des débats, les pièces de l'intimée numérotées 19 à 24,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe entre M. [I] [H] et Mme [O] [M], en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnité d'occupation due par Mme [M] à l'indivision ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [O] [M] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble de communauté à compter du 16 mai 2017 qui sera évaluée par le notaire,
Laisse à chacune des aprties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. CAJETAN L. BERTHIER