Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., employée par la société Desmarais Sicy, a été licenciée par lettre du 29 novembre 2005 invoquant des difficultés économiques entraînant la suppression du poste de chef d'expédition qu'elle occupait ; qu'avant la rupture du contrat de travail, l'employeur lui avait proposé, à titre de reclassement, un emploi de conditionneuse en lui impartissant un délai d'un mois expirant le 25 novembre 2005 pour exprimer sa décision ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif, tout en retenant que l'article L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement, énonce que toutefois, la société avait unilatéralement et volontairement indiqué à la salariée qu'elle disposait d'un délai pour se déterminer sur l'offre qui lui était faite, et que la convocation à un entretien préalable dans ce délai était prématurée, de même que la notification du licenciement dès la fin du délai, sans qu'un nouvel entretien préalable ait eu lieu, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables lorsque la proposition d'emploi est faite à un salarié en l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que la proposition d'emploi faite à la salariée avait été formulée dans le cadre de la procédure de licenciement de l'intéressée, lequel avait été prononcé à raison d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Châteaudun du 25 mai 2007;
Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Demarais Sicy.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Laurence X... par la Société DEMARAIS-SICY et, en conséquence, condamné cet employeur à verser à son ancienne salariée la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "…des difficultés économiques existent tant au niveau de la Sociétés Demarais-Sicy qu'au niveau du groupe Demarais ; qu'elles sont réelles et avérées ; qu'il existe une cause économique de licenciement ;
QUE d'autre part, l'employeur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2005, convoqué Madame X... à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il lui a précisé :
"Nous avons, afin de tenter d'éviter votre licenciement, d'ores et déjà procédé à une recherche de reclassement au sein de la Société Demarais-Sicy.
Nous sommes donc en mesure de vous proposer à effet au 1er décembre 2005 un poste de conditionneuse, coefficient 170, échelon 1, niveau II, pour un salaire brut mensuel hors ancienneté de 1 700 € pour 151,67 heures par mois.
Vous disposez d'un délai d'un mois de réflexion, qui expire le 25 novembre 2005, pour nous faire connaître votre décision, étant précisé que le silence gardé durant ce délai sera analysé comme un refus" ;
QUE les dispositions de l'article L.321-1-2 ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; que toutefois l'employeur a unilatéralement et volontairement indiqué à la salariée qu'elle disposait d'un délai d'un mois jusqu'au 25 novembre 2005 pour se déterminer sur l'offre de reclassement qui lui était faite par l'employeur et qui est un préalable au licenciement pour motif économique ;
QU'elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 7 novembre 2005 ; qu'elle se trouvait toujours dans le délai de réflexion qui lui avait été octroyé, délai destiné à lui permettre de prendre parti sur la proposition de reclassement, tout en mesurant les conséquences de son choix ;
QUE la salariée a été, en outre, licenciée par lettre en date du 29 novembre 2005 dès l'expiration du délai que l'employeur lui avait fixé pour faire connaître sa décision face à l'offre de reclassement, sans qu'un nouvel entretien préalable à son licenciement ait été organisé ; que le licenciement dont Madame X... a fait l'objet se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (…)" (arrêt p.5 in fine, p.6) ;
1°) ALORS QUE distincte, en sa finalité et en son régime, de la modification du contrat de travail pour cause économique, l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur au profit du salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique peut et doit s'exécuter à partir du moment où ce licenciement est envisagé, et avant sa notification, y compris au cours de la procédure de licenciement ; que dès lors l'employeur qui, dans le cadre de l'exécution de cette obligation, propose au salarié un poste de reclassement et lui octroie volontairement un délai de réflexion, doit uniquement s'abstenir de notifier le licenciement avant l'expiration du délai ainsi fixé ; qu'il n'est en revanche nullement contraint de différer ou de suspendre la procédure de licenciement envisagé, qu'il conserve la faculté d'abandonner, en cas d'acceptation par le salarié du reclassement proposé, jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la Société DEMARAIS-SICY, qui souffrait de difficultés économiques réelles et sérieuses l'ayant contrainte à supprimer le poste de Madame X..., avait formulé, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement datée du 26 octobre 2005, une offre de reclassement assortie d'un délai de réflexion expirant le 25 novembre suivant, à l'issue duquel la salariée, en l'absence de réponse, serait considérée comme ayant refusé le reclassement proposé ; que la notification du licenciement était intervenue le 29 novembre 2005, après expiration du délai fixé, de telle sorte que l'employeur n'avait ni manqué à son obligation de reclassement, ni méconnu le délai qu'il avait lui-même fixé ; qu'en déclarant cependant le licenciement illicite au seul motif que l'octroi d'un délai à la salariée pour accepter ou refuser la proposition de reclassement interdisait la poursuite, pendant ce délai, de la procédure de licenciement la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 1134 du Code civil et L.1233-4 du Code du travail ensemble, par fausse application, l'article L.1222-6 du même code ;
2°) ALORS QU'en imposant à l'employeur de recommencer la procédure de licenciement après refus, par le salarié, de l'offre de reclassement, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.1232-2 du Code du travail.
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