Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-44.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.807
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Claudine X... épouse Y..., demeurant ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié en ses bureaux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CAF des Pyrénées-Orientales, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., au service de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales depuis le 3 mai 1965 en qualité d'auxiliaire de puériculture, a été licenciée le 14 mai 1991, au motif que ses absences répétées pour maladie désorganisaient et perturbaient le service ;
qu'estimant cette rupture injustifiée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la CAF des Pyrénées-Orientales fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1994), d'avoir fait droit à la demande de Mme Y..., alors, selon les moyens, premièrement, que seuls les agents qui n'ont pu reprendre leur poste pendant neuf mois consécutifs peuvent bénéficier des stipulations de l'article 44 de la convention nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relative aux congés sans solde; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... a été absente pour raison de maladie pendant neuf mois consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; alors, deuxièmement, que, et en toute hypothèse, à la suite d'une absence de neuf mois consécutifs, la Caisse a une simple faculté de mettre l'agent en congé sans solde; que faute d'avoir constaté que la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales avait pris une telle mesure en faveur de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale; et alors, troisièmement, et en tous cas, que l'article 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale n'énonce que des mesures propres à l'administration des Caisses et à la gestion des salariés en congé sans solde; qu'en décidant que ce texte excluait le droit pour la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de licencier Mme Y..., la cour d'appel a violé ce texte; alors, quatrièmement, que le défaut de poste budgétaire peut justifier le licenciement d'un salarié titularisé au sens de l'article 17 de la convention collective; que les absences irrégulières et répétées de Mme Y... désorganisaient le service auquel elle était affectée et nécessitaient l'engagement d'un agent permanent qualifié; que faute d'un poste budgétaire à cet effet, la Caisse a dû prononcer le licenciement de Mme Y...; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse qui invoquait cette cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, cinquièmement, que, et en toute hypothèse, en omettant de rechercher si le licenciement de Mme Y... était fondé sur l'absence de poste budgétaire permettant d'engager une puéricultrice à titre permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 41 et suivants de la convention nationale collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, sixièmement, que le simple fait pour un salarié de désorganiser, par ses absences, le bon fonctionnement des services de son employeur, peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement;
que faute d'avoir recherché si les absences répétées et irrégulières de Mme Y... ne perturbaient pas le service géré par la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, notamment en raison des règles de sécurité et d'hygiène qui exigent la présence continue du personnel, ne serait-ce qu'aux heures d'affluence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 41 et suivants de la convention nationale collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, septièmement, que, et en toute hypothèse, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement, sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou à l'autre des parties; que la lettre de licenciement du 14 mai 1991 invoquait trois causes, tirées de la désorganisation des services de la crèche et de la halte garderie, de la baisse de qualité du service rendu aux familles et de la sécurité des enfants, et enfin, de l'absence de poste budgétaire permettant de recruter un agent permanent qualifié pour remédier aux absences de Mme Y...; qu'en ignorant les motifs invoqués, la cour d'appel a retenu que le licenciement était injustifié en raison d'un changement d'horaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige au mépris de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait fait preuve d'une légèreté blâmable, en refusant à la salariée, à son retour de congé parental, un poste compatible avec l'affection dont elle souffrait, alors que jusque là, il avait su trouver des solutions adaptées à son état de santé, a décidé, en exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAF des Pyrénées-Orientales à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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