Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05626 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI42
[I] [P]
C/
[D] [V]
S.C. GROUP AGRICOLE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00323.
APPELANTE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER (GAF) [3]
demeurant Propriété [3], [Adresse 4]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Maître [D] [V] commissaire à l'exécution du plan du GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER - [3]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, le groupement agricole foncier [3] (le groupement) a engagé Mme [P] (la salariée) en qualité d'ouvrière agricole à compter du 1er décembre 1982.
Par courrier en date du 12 août 2009, le groupement a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 23 octobre 2009 (instance n°09/01429), la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Cette instance a été engagée à l'encontre du groupement et de Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupement.
L'affaire a été radiée suivant décision rendue le 1er juin 2010 disant en outre que la remise au rôle est subordonnée à la communication des conclusions et/ou du bordereau de communication de pièces.
Le 10 octobre 2014 (instance n°14/00999), la salariée a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en présentant des demandes identiques à celles de la saisine du 23 octobre 2009 (instance n°09/01429).
Par jugement du 7 février 2017, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes dans l'instance n°14/00999.
Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 7 février 2017 en retenant le principe d'unicité de l'instance applicable à l'espèce compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016.
L'instance n°09/01429, soit l'instance intiale, a été réinscrite au rôle du conseil suivant requête de la salariée du 17 mai 2019.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée en retenant dans sa motivation que l'instance est atteinte par la péremption, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 15 avril 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
INFIRMER la décision du Conseil de prud'hommes de GRASSE en date du 16 Mars 2021 en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ;
ET STATUANT DE NOUVEAU
IN LIMINE LITIS,
' DIRE ET JUGER les demandes de Madame [P] recevables et non-prescrites ;
' CONSTATER la dissimulation des heures de travail effectuées par Madame [P] ;
En conséquence,
- CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de NEUF MILLE QUARANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (9.043,43 €) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-HUIT
CENTIMES (18.478,48 Euros), et MILLE HUIT CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (1.847,85 €) à titre de rappel de salaire au titre de la saison 2009, salaires échus au 31 Octobre 2009 ;
- CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de DIX SEPT MILLE CENT SIX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (17.106,25 Euros), et MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES € (1.710, 62 Euros) à titre de rappel de salaire au titre des saisons 2007 à 2004 ;
' CONSTATER le non-respect de la législation sur le temps de travail par l'employeur ;
En conséquence,
- CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour non-respect de la législation sur le temps de travail par son employeur
' CONSTATER l'irrégularité de la procédure de licenciement de Madame [P]
o CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (1.507,22 €) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et totalement infondé ;
En conséquence,
- CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de CINQUANTE MILLE (50.000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
' DIRE ET JUGER que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ;
En conséquence,
- CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de CINQUANTE MILLE (50.000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER le GAF [3] à verser à Madame [P] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
Par ses dernières conclusions du 13 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le groupement demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajouter,
CONSTATER OU DIRE, en tant que de besoin, que Maître [D] [V], commissaire à l'exécution du plan du groupement « [3] » n'est pas intimée à la présente instance ;
CONDAMNER Madame [P] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2024.
MOTIFS
Liminairement, et en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupement est mis hors de cause dès lors qu'il n'est pas contesté le groupement est in bonis, étant d'ailleurs précisé que la cour n'est saisie d'aucune prétention à l'encontre de Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupement.
1 - Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail applicables aux instances prud'homale introduites jusqu'au 1er août 2016, et qui ont vocation à s'appliquer à l'instance d'appel, prévoient que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, le groupement demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'instance est périmée.
Pour dire que son instance n'est pas périmée, la salariée soutient que la décision de radiation du 1er juin 2010 est un retrait du rôle qui a été prononcé à la demande des parties en raison d'une procédure pénale en cours et non pas à titre de sanction pour un défaut de diligence; que la procédure pénale était d'ailleurs toujours en cours à l'expiration du délai de 2 ans suivant la décision du 1er juin 2010; que le conseil de prud'hommes a par erreur créé une nouvelle instance lorsqu'elle a à nouveau présenté ses demandes le 10 octobre 2014; que le jugement du 7 février 2017 a fait l'objet d'un appel et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement jugé par un arrêt rendu le 28 mars 2019 que l'instance initiale n'est pas périmée puisque cette juridiction a pris connaissance de l'intégralité du dossier; que la seconde instance n'a pas été déclarée irrecevable par la cour en raison d'une péremption.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la décision de radiation rendue par le conseil de prud'hommes le 1er juin 2010 énonce expressément que la remise au rôle est subordonnée à la communication des conclusions et/ou du bordereau de communication de pièces.
Contrairement à ce que semble soutenir la salariée, cette décision ne s'analyse pas en un jugement ordonnant un sursis à statuer jusqu'au terme d'une procédure pénale en cours; elle constitue bien une décision de radiation de l'instance.
Or, force est de constater que les parties n'ont pas accompli les diligences qui ont ainsi été mises à leur charge par le conseil de prud'hommes le 1er juin 2010.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'instance engagée par la salariée le 23 octobre 2009 est périmée de sorte qu'infirmant le jugement déféré qui a débouté sur le fond la salariée, la cour déclare la salariée irrecevable en ses demandes.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
MET hors de cause Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupement,
DIT que l'instance est périmée,
DECLARE en conséquence Mme [P] irrecevable en toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [P] à payer au groupement agricole foncier [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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