Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-14.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.333
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE SOFIREC, société anonyme, dont le siège social est sis ... (8ème), et son siège d'exploitation ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, Monsieur Z... de SUZANNE,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Mademoiselle Liliane Y..., demeurant ... à Arnouville-lès-Gonesse (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. X..., A..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., M. Vigneron, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Banque Sofirec, de Me Barbey, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, ainsi que l'article 2011 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mlle Y... a constitué avec deux autres personnes une société à responsabilité limitée AVISTOP (la société) et qu'elle en était le gérant statutaire ; que le 10 avril 1980 Mlle Y... s'est portée caution solidaire envers la banque SOFIREC (la banque) pour toutes les sommes qui seraient dues par la société ; que la liquidation des biens de la société ayant été prononcée, la banque a assigné en paiement Mlle Y..., en sa qualité de caution ; que, pour infirmer la décison des premiers juges qui avaient accueilli cette demande et pour déclarer "inopérant" l'acte de cautionnement, dont elle a estimé que la teneur ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que, lors de la conclusion de la convention, Mlle Y... eût agi "personnellement en qualité de commerçant" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caution, gérant statutaire de la société débitrice, avait un intérêt personnel à garantir cette société, de sorte que son engagement avait un caractère commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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