Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2418160
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418160
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, et des mémoires enregistrés les 27 août 2024, 18 septembre 2024 et 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Amirda, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour à titre exceptionnel dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2024, 5 septembre 2024 et 25 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 6 mai 1952, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont il serait entaché doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. Mme A se prévaut de la présence en France de ses deux filles, de nationalité française, et de ses petits-enfants, auprès desquels elle réside, de l'absence d'attaches familiales en Russie, et de son état de santé. Toutefois, l'intéressée, veuve depuis 2011, n'est entrée en France qu'en mars 2022, alors que ses filles résidaient sur le territoire français depuis plusieurs années. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par ailleurs, Mme A, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à ses problèmes de santé dans son pays d'origine.
5. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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