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Cour de cassation, 23 juin 1994. 90-44.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.998

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Affichage Giraudy, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1990), que M. Y..., au service, depuis décembre 1981, de la société d'affichage Giraudy, a signé avec celle-ci, le 14 octobre 1985, un contrat lui reconnaissant, à compter du 1er septembre 1985, la qualité d'attaché technico-commercial, soumis à la convention collective des entreprises de la publicité du 22 avril 1955 et prévoyant une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié, par lettre du 12 novembre 1987, avec dispense de préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires partiellement fondées sur sa qualité alléguée de VRP statutaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, de première part, que, l'application des dispositions d'ordre public des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail dépendant de l'activité réellement exercée par le salarié, viole ces textes l'arrêt attaqué qui dénie à M. Y... la qualité de VRP, au motif qu'elle ne figurait pas dans son contrat de travail ; alors, de deuxième part, que, le représentant de commerce étant un salarié et se trouvant, de ce fait, dans un lien de subordination à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, viole encore les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse à M. Y... cette qualité au motif qu'il n'était pas indépendant du directeur de l'agence, ni du directeur commercial, dans la négociation des ordres de publicité ; alors, de troisième part, que, le statut de VRP n'étant pas réservé aux représentants disposant d'un secteur exclusif, viole une nouvelle fois les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui dénie à M. Y... le bénéfice de ce statut au motif que son secteur n'était pas exclusif ; alors, de quatrième part, qu'il était constant qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les stipulations contractuelles l'autorisant à modifier unilatéralement le secteur de M. Y..., de sorte que manque de base légale, au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'en raison desdites stipulations contractuelles, le secteur du salarié n'était pas fixe ; alors, de cinquième part, que les modalités de la rémunération du représentant ne figurent pas parmi les conditions du statut des VRP, de sorte que manque, de nouveau, de base légale, au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse à M. Y... le bénéfice de ce statut, au motif qu'il percevait une rémunération fixe et une rémunération variable ; et alors, de sixième part, que l'article L. 751-2 du Code du travail dispose que le statut des VRP s'applique aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse à M. Y... le bénéfice du statut de VRP au motif qu'au service de la société Affichage Giraudy, à côté de son activité de représentation proprement dite, il accomplissait des tâches annexes sans rapport avec le statut de VRP ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions de M. Y... ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L. 751-1 du Code du travail, mais correspondaient à la définition de l'emploi d'attaché technico-commercial donnée par la convention collective des entreprises de la publicité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement du 12 novembre 1987 de la société affichage Giraudy indiquait qu'il aurait été possible, s'il ne l'avait pas refusée, d'accorder une mutation à M. Y... dans une succursale ou filiale du groupe pour éviter le licenciement, ce qui contredisait le grief de perte de confiance, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Y... était justifié par la perte de confiance de l'employeur, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée, comme elle y était invitée, sur le contenu susmentionné de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement visait une note remise le 29 octobre 1987 par M. Y... au directeur de l'agence, et dans laquelle le salarié avait très gravement critiqué la compétence et le comportement de son supérieur hiérarchique direct ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de rappel de commissions et d'indemnités de congés payés sur commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui déboute M. Y... de sa demande en paiement de rappel de commissions aux motifs du "nécessaire apurement des comptes des parties, compte tenu des avances mensuelles sur participation consenties par l'employeur", formule qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; et alors, d'autre part, que, ayant reconnu que le contrat de travail stipulait qu'"en cas de rupture du contrat de travail, le compte est immédiatement arrêté et prend en considération les résultats effectifs au moment de la rupture", manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui omet de tenir compte du fait, expressément invoqué par M. Y... dans ses conclusions d'appel, qu'à la date de la rupture, pour 1987 et 1988, de nombreux ordres avaient été pris par lui qui n'avaient donné lieu au versement d'aucune commission, dans l'attente des paiements des clients ; Mais attendu que les juges du fond, ayant apprécié l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis et vérifié l'ensemble des comptes, ont estimé que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet la validité de la clause de non-concurrence litigieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que cette clause, apparemment limitée, était très vaste puisque, non rémunérée, elle revenait à interdire toute activité dans la publicité, pendant deux ans, au salarié du fait de sa référence à la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a constaté que ladite clause n'était pas incompatible avec la liberté du travail ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Affichage Giraudy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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