Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/35014 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3BN
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
Rendu le 24 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Aurélie MOUTIN, Avocat, #D0736
DÉFENDERESSE
Madame [C] [O] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [O] de nationalité franco-marocaine et Monsieur [N] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [L], [M] [D] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [D] à bref délai devant le juge aux affaires familiales de Paris, afin qu'il soit statué en urgence sur les mesures relatives à [L].
Par jugement en date du 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Paris saisi dans le cadre d'une procédure à bref délai a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de Madame [C] [O] d'attribution, à titre gratuit au titre du devoir de secours, de la jouissance du logement familial,
- rejeté la demande d'enquête sociale formée par Madame [C] [O],
- constaté que Madame [C] [O] et M. [N] [D] exercent l'autorité parentale en commun,
- fixé la résidence principale de l'enfant chez la mère,
- dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux de l'Espace Rencontre [8] deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
- fixé à 600 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- interdit la sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents
- dit que copie de la décision sera transmise au Procureur de la République pour éventuelle saisine de la Cellule de recueil des informations préoccupantes ;
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2022, Monsieur [D] a assigné Madame [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre s'est déclaré incompétent et s'est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [O] a assigné Monsieur [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
-attribué à Monsieur [D] la jouissance du domicile conjugal,
-fixé le montant du devoir de secours du par l'époux à l'épouse à la somme de 400 euros par mois,
-dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur,
-fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
-fixé des droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant mineur de manière progressive.
- fixé le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 700 euros par mois,
-dit que les frais exceptionnels de l'enfant seront réglés par moitié par chaque parent,
-levé l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans autorisation des deux parents.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [D] demande au juge le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions signifiées par voie électronique le même jour, Madame [O] s'associe à la demande en divorce.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions qu'elles ont déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
L'audition de l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas été envisagée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024 et l'affaire fixée au 25 novembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Maroc)
et de
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [C] [O] de restitution de ses effets personnels ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [D] de restitution de ses bijoux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 1er octobre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [L] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
ORDONNE en tant que de besoin la remise par chacun des parents des documents afférents à l'enfant, et notamment son passeport et son carnet de santé, lors de la remise de l'enfant à l'autre parent dans le cadre du droit de visite et d'hébergement ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que, à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur comme suit :
– A compter de la présente décision et jusqu'au 30 avril 2025 : un droit de visite simple un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures ;
– A compter du 1er mai 2025 :
* En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* En période de vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire d'une personne de confiance chargée d'aller chercher l'enfant et le raccompagner à sa résidence habituelle, et à défaut devant l'école de l'enfant ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [N] [D] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] à la somme de 800 euros par mois, et l'y CONDAMNE, en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [O] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d'activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié ;
DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, de l'enfant[L], [M] [D], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11] ;
DIT qu'une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie de l'acte de naissance de l'enfant, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe;
RAPPELLE que les parents pourront autoriser l'enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n'importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu'au jour du départ en cas de décès d'un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l'article 1180-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales