Tribunal Administratif de Nantes, 10 octobre 2023. 2215130
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215130
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à l'enfant Maëlys Mongo ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer les documents demandés dans le mois de la décision à rendre, ou à défaut de réexaminer la situation, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, Mme A B maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 19 juin 2023, fait savoir que le préfet de la Sarthe a " validé le principe " de la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité à l'enfant Maëlys Mongo. La requérante, mère de cette enfant, a été informée le 12 juin 2023 que le préfet de la Sarthe a émis un " avis " favorable à la délivrance de ce passeport et de cette carte.
3. Par une lettre du 7 septembre 2023, dont il a été accusé réception le lendemain, Mme A B a, dans les conclusions prévues à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En réponse à cette lettre, Mme A B a fait savoir qu'elle ne produira pas d'écritures complémentaires et maintient toutefois ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans ces conditions et faute de confirmation expresse du maintien de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, elle doit être regardée comme s'en désistant. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de la Sarthe et à Me Clémentine Danet.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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